russo
Nombre de messages : 924 Village de residence : Mauléon Statut social (lvl) : 3 Date d'inscription : 14/07/2009
| Sujet: Jugement rendu par un juge illégitime Lun 17 Mai 2010 - 21:50 | |
| - Citation :
- Faict le 17 mai de l'an de grasce 1458 à Paris.
A tous présents et advenir, salut.
Attendu qu'un juge rend son verdict par le pouvoir judiciaire qui lui est délégué, et n'est légitimé que par ce pouvoir ;
Attendu que Sa Majesté le Roy de France est source de tous les pouvoirs, en particulier du pouvoir judiciaire, qu'il délègue à ses vassaux ou à ses officiers ;
Attendu que sur les terres du Roy, id est en Domaine Royal, le Régnant ou le Régent n'est dépositaire du pouvoir judiciaire qu'après avoir fait hommage au Roy de France ;
Attendu que dans les provinces vassales, le Régnant ou le Régent n'est dépositaire du pouvoir judiciaire qu'après avoir fait allégeance à la Couronne de France ;
Statuons sur le fait qu'un procès rendu par un juge illégitime, élu ou non, id est qui est non dépositaire du pouvoir judiciaire, est de facto vicié ;
Dès lors, la Cour d'Appel peut auto-saisir les procès concernés, id est qu'elle peut se saisir d'elle-même de ces procès sans que personne ne fasse appel. Grégoire d'Ailhaud, Chancelier de France.
Hugo de Cornedrue-Angillon, Président de la Cour d'Appel.
[hrp]Petit rappel HRP : la charte de juge demande à ce que la peine soit proportionnelle à l'acte reproché. La relaxe peut donc contrevenir à la charte du juge également, même pour un brigand RP en tant que juge IG.[/hrp] - Citation :
- Faict le 17 mai de l'an de grasce 1458 à Paris.
A tous présents et advenir, salut.
Attendu le problème récurrent de verdict rendu par un juge illégitime, relaxant abusivement et ne rendant de fait pas bonne justice ;
Modifions ce jour l'article 222-31-1 des statuts de la Cour d'Appel de France, permettant à la Cour d'Appel de s'auto-saisir des procès concernés en seconde instance afin de légitimer le verdict.
Art. 222-31-1 : Des personnes à l’initiative d’une interjection en appel Des protagonistes d’un procès tenu en première instance, seuls peuvent faire appel d’un jugement l’accusé, le plaignant, ainsi que le procureur & le juge ayant traité le dossier. Dans les cas où l’appel est suspensif d’une décision de justice (confer l’article 222-31-5), le procureur & le juge de la province dans laquelle s’est tenue le procès de prime instance, précédés ou suivis par le procureur & le juge ayant traité le dossier, ont également la possibilité d’ester en appel. Dans les cas où un procès est rendu illégitimement, l'interjection en appel est considérée comme automatique, id est que la Cour d'Appel peut s'auto-saisir dudit procès, afin de donner une légitimité au verdict. Grégoire d'Ailhaud, Chancelier de France.
Hugo de Cornedrue-Angillon, Président de la Cour d'Appel.
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