Castèth de Pau Capitala deu Comtat de Bearn |
| | La Cour d'Appel | |
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russo
Nombre de messages : 924 Village de residence : Mauléon Statut social (lvl) : 3 Date d'inscription : 14/07/2009
| Sujet: La Cour d'Appel Lun 17 Mai 2010 - 22:38 | |
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- Citation :
- Chapitre 2 – La Cour d’Appel – Statuts de la Cour d’Appel
Section 1 : Dispositions générales
Art. 222-10-1 : De la nature & du régime juridique La Cour d’Appel est une institution royale & autonome. Elle exerce ses fonctions en conformité avec les présents statuts, lesquels ont été validés par la Chancellerie de France.
Art. 222-10-2 : Du siège La Cour d’Appel siège à Paris.
Sous-section 1 : Des compétences et fonctions
Art. 222-11-1 : De la révision des verdicts des premières instances La Cour d’Appel est compétente pour traiter toute interjection en appel d’un jugement rendu par les cours de justice comtales et ducales des provinces sises en le Royaume de France. Elle est tenue de juger en seconde instance les affaires qui lui sont dévolues. Elle est en droit de modifier, partiellement ou totalement, les verdicts prononcés en première instance. Elle peut également confirmer un verdict, en ajoutant ou non aux motifs de la décision précédente des motifs nouveaux. Enfin, elle peut aussi, simplement, déclarer son incompétence à juger une affaire.
Art. 222-11-2 : De la question préjudicielle La Cour d'Appel peut être saisie par un juge comtal ou ducal pour répondre à une question préjudicielle concernant l'interprétation de la Charte du Juge, l'état du droit, la peine adéquate à prononcer. La question se doit d'être précise et adressée par courrier au Procureur Général, en fournissant l'état du dossier & les minutes du procès en cours. Le Procureur Général filtre les demandes à sa discrétion. Le Juge de première instance n'est pas obligé de suivre l'avis de la Cour dans son verdict ; néanmoins, s'il ne le suit pas, il augmente les risques de révision de son verdict en cas d'appel.
Sous-section 2 : Des sources du droit
Art. 222-12-1 : Des codes usités en la Cour d’Appel La Cour d’Appel s’appuie en priorité sur les tables royales de la loi, le droit royal & la coutume du Royaume dite « Charte du Juge ». La Cour d’Appel s’appuie en second lieu sur les droits locaux en vigueur à l’époque des faits rejugés, dans la province où se sont déroulés lesdits faits.
Section 2 : Des officiers de la Cour d’Appel
Art. 222-20-1 : De la composition de la Cour d’Appel Les officiers de la Cour d’Appel sont le Président, le Vice Président, les Juges, le Procureur Général, les Procureurs adjoints, qui forment le corps magistral de la Cour.
Art. 222-20-2 : Du nombre d’officiers dans le corps magistral Le nombre de Juges est laissé à l’appréciation du seul Président. Le nombre de Procureurs Adjoints est décidé par le Procureur Général, qui doit cependant recevoir l'aval du Président.
Art. 222-20-3 : Du serment Préalablement à son entrée en fonction, tout officier de la Cour d’Appel doit prêter serment au Roi, jurant ainsi de le servir fidèlement et d’œuvrer consciencieusement dans son office.
Art. 222-20-4 : Des conditions nécessaires à la nomination d’un officier Les officiers de la Cour d’Appel doivent résider sur le territoire du Royaume de France & être ainsi des sujets du Roi de France. Ils sont nommés pour leur qualité de juriste reconnu compétent en matière de législation et de justice. Ils ne doivent pas avoir été condamnés dans le Royaume de France pour les infractions suivantes : haute trahison, trahison, crime de sang, brigandage.
Art. 222-20-5 : Des ornements officiels des officiers Les Juges, Procureurs et Greffiers de la Cour d’Appel disposent d’ornements officiels correspondant à la fonction qu’ils exercent au sein de ladite Cour. Le port de ces ornements n’est pas obligatoire. Ces ornements sont disponibles au registre des ornements officiels, lequel peut être consulté en la chapelle des Hérauts d’armes de France. Le Président de la Cour d’Appel porte l’ornement réservé aux Juges de la Cour d’Appel.
Sous-section 1 : De la nomination des officiers du corps magistral et de leur révocation
Art. 222-21-1 : Du Président et du Vice Président Le Président de la Cour d’Appel est nommé par le Roi de France parmi les officiers du corps magistral. Il ne peut être démis de ses fonctions que par le Roi. Ce pouvoir de nomination & de révocation qu'a le Roi peut être délégué au Chancelier de France. La charge de Président est incompatible avec tout autre office près la Cour d’Appel. Ce Président a un droit de veto sur toutes les nominations d'officiers de la Cour d'Appel. Il peut, s’il le désire, nommer un Vice Président qui l’assistera et le remplacera en cas d’absence, et/ou sur demande du Président. Ce Vice Président doit être issu de la chambre des Juges de la Cour d’Appel. Il pourra être révoqué et remplacé par le Président à tout moment. Contrairement à la charge de Président, celle de Vice Président est compatible avec l'office de Juge près la Cour d'Appel.
Art. 222-21-2 : Des Juges Les Juges près la Cour d’Appel sont nommés & révoqués par le Président, qui doit aviser le Roi de France de chacune des nominations de Juges, ou le Chancelier de France si le Roi lui a délégué cette prérogative. Chacun d’eux a pour charge de rendre les verdicts des affaires qui lui sont confiées, & de débattre les verdicts des autres Juges.
Art. 222-21-3 : Du Procureur Général Le Procureur Général du Roi est nommé & révoqué par le Président de la Cour d’Appel. Il est le responsable de la Procure d’appel.
Art. 222-21-4 : Des Procureurs adjoints Les Procureurs adjoints sont nommés & révoqués par le Procureur Général du Roi, qu’ils secondent dans sa charge. Leur nombre est laissé à l’appréciation du Procureur Général, qui doit aviser le Président de la Cour d’Appel avant chaque nomination.
Art. 222-21-5 : De la question du cumul. Les postes d'officiers royaux près la Cour d'Appel du Royaume de France sont compatibles avec des fonctions dans les provinces du Royaume de France. Toutefois, les officiers d'Appel ne pourront exercer de fonctions juridiques électives (Juge et Procureur) ou être à la tête du Duché/Comté. Tout officier manquant à cette règle pourra être sanctionné par le Président près la Cour d'Appel du Royaume de France si celui-ci ne l'aurait point prévenu en signifiant sa mise en retrait (Art. 222-21-6).
Art. 222-21-6 : De la mise en retrait. Tout officier ayant besoin de temps pour ses activités en dehors de la Cour d'Appel pourra demander au Président à être mis en retrait pour une durée maximale de quatre mois. Durant cette période, l'officier en question ne se verra plus confier de nouveau dossier mais devra prendre part aux discussions et délibérations, sans quoi il pourra se voir sanctionner par le Président.
Section 3 : Fonctionnement & procédure de la Cour d’Appel
Sous-section 1 : Des interjections en appel
Art. 222-31-1 : Des personnes à l’initiative d’une interjection en appel Des protagonistes d’un procès tenu en première instance, seuls peuvent faire appel d’un jugement l’accusé, le plaignant, ainsi que le procureur & le juge ayant traité le dossier. Dans les cas où l’appel est suspensif d’une décision de justice (confer l’article 222-31-5), le procureur & le juge de la province dans laquelle s’est tenue le procès de prime instance, précédés ou suivis par le procureur & le juge ayant traité le dossier, ont également la possibilité d’ester en appel.
Art. 222-31-2 : Du dossier d’interjection en appel Un dossier d’interjection en appel ne peut être accepté si et seulement si le formulaire dit « de demande d’appel » est complet. (Se référer à l’annexe 1 pour avoir accès au contenu de ce formulaire.) Ce formulaire de demande d’appel, une fois complété par la personne à l’initiative de l’interjection en appel, doit être déposé en salle de dépôt des dossiers en appel. Le délai entre le rendu d'un verdict de première instance et le dépôt du dossier en appel est de quinze jours maximum, au-délà, le dossier ne sera pas examiné par la procure. Dans les cas exceptionnels, une dérogation peut être accordée par le Président de la Cour d'appel en vue de ralonger le présent délai.
Art. 222-31-3 : De l’acceptation & du refus des dossiers d’interjection en appel Lorsqu’un dossier complet de demande de révision d’un procès est déposé en salle de dépôt des dossiers en appel, il est examiné par la Procure d’appel. Le Procureur Général & les Procureurs adjoints donnent alors leur avis sur le bien-fondé de l’interjection. Leurs débats se tiennent à huis clos. L’avis de chacun des Procureurs compte pour une voix. L’acceptation d’un dossier ne peut se faire que si plus de la moitié des voix exprimées sont favorables à celle-ci. De même, le refus d’un dossier ne peut se faire que si plus de la moitié des voix exprimées sont favorables à celui-ci. En cas d’égalité lors du décompte, le Procureur Général tranchera. Le Président dispose du droit de demander à la Procure d’appel le réexamen d’un dossier d’appel après que celle-ci a rendu sa décision.
Art. 222-31-4 : Des conflits d’intérêt des Procureurs Un Procureur résidant dans la province dans laquelle un verdict a été prononcé, & qui fait l’objet d’une demande de révision, ne peut donner son avis sur l’acceptation ou le refus du dossier d’interjection. Il en est de même pour un Procureur qui ne se sent pas en mesure de faire abstraction des liens éventuels – quels qu'ils soient – qu’il entretient avec un accusé, un juge ou un procureur d’un procès dont la révision a été demandée.
Art. 222-31-5 : Des interjections suspensives Les condamnations à mort, les amendes pécuniaires supérieure ou égale à deux mille écus, & les incarcérations dont la durée est supérieure à sept jours sont suspensives par les interjections en appel. Les peines de bannissement ou d’inéligibilité issues d’un procès en prime instance seront suspendues seulement en cas d’acceptation du dossier d’appel prononcée par la Procure Royale. La Procure se devra de statuer dans les cinq jours suivant le dépôt de dossier afin de ne point retarder la peine si celle-ci est justifiée.
Sous-section 2 : Du traitement d’un dossier
Art. 222-32-1 : De la répartition des dossiers Une fois un dossier d’appel accepté par la Procure, le Procureur Général du Roi doit soit s’occuper du dossier jusqu’à la publication du verdict, soit déléguer cette obligation à l’un de ses adjoints. Le Président de la Cour d’Appel choisit un Juge, qui sera dès lors Juge référent du dossier.
Art. 222-32-2 : Des juges dont la participation à l'élaboration du verdict d'appel est impossible Le Président doit toujours, avant l’ouverture d’une audience, lister les Juges qui ne pourront pas participer à l’élaboration d’un verdict, en se basant sur le principe qu’un Juge ne se sentant pas en mesure de faire abstraction des liens éventuels – quels qu’ils soient – qu’il entretient avec l’une des parties dont l’audition est prévue ne saurait participer à la délibération du verdict. De même, un Juge d’appel résidant dans la province où a été prononcé le verdict dont la révision est prévue au cours de la session en préparation ne saurait participer à la délibération du verdict, & doit donc faire partie de la liste tenue par le Président. Enfin, un Juge d’appel ayant un lien de vassalité avec une province dans laquelle un procès a été porté en appel ne peut lui non plus participer aux délibérations du verdict.
Sous-section 3 : Du déroulement d’une audience
Art. 222-33-1 : Des diverses phases de l’audience dite « classique » L’audience en appel suit une procédure précise, et doit comporter les phases suivantes : l’ouverture de l’audience, l’audition de la partie requérante, l’audition de la partie défenderesse, & la clôture de l’audience. La description détaillée des phases est disponible en salle d'audience, et peut être modifiée à tout moment par le Président de la Cour d'Appel, qui doit prendre en considération l'avis de l'ensemble des officiers.
Art. 222-33-2 : De la modification de la procédure classique en cours d’audience La procédure classique peut être modifiée en cours d’audience si le Juge référent estime que cela est nécessaire. Le Président est chargé de vérifier d’éventuels abus dans la modification de la procédure en cours d'audience. Le Procureur en charge du dossier peut demander l’audition d’un ou plusieurs témoin(s) supplémentaire(s), si le déroulement de l’audience en révèle l’intérêt. Le Juge référent peut accéder à cette demander, ou refuser de ce faire. La demande peut également émaner du Juge référent lui-même ; elle ne saurait alors être discutée.
Art. 222-33-3 : Des questions aux parties Le Juge référent et le Procureur en charge du dossier peuvent poser des questions à tous les intervenants. Ces questions ne peuvent être posées qu’avant le dernier réquisitoire du Procureur en charge du dossier.
Art. 222-33-4 : Des interventions de chacun Toute personne autre que le Procureur en charge du dossier doit demander explicitement l’autorisation au Juge référent de prendre la parole. Nul ne saurait exposer un avis ou un témoignage sans y avoir été autorisé ou invité par le Juge référent. Le Juge référent peut décider de modifier l’ordre de passage établi, sur suggestion du Procureur en charge du dossier ou non.
Art. 222-33-5 : De la convocation des divers intervenants Le Juge référent est tenu de contacter chaque personne citée à comparaître. Ainsi, il doit envoyer missive de convocation à l’ouverture de l’audience en appel, lorsque ledit Juge dresse la liste des personnes à entendre ; il doit également, chaque fois qu’une personne doit s’exprimer, prévenir celle-ci du fait que son intervention est attendue, et informer la Cour de l’envoi de la convocation au moment où celle-ci est envoyée. Le procureur peut, par délégation du Juge référent, se substituer à lui pour appeler les intervenants à témoigner.
Art. 222-33-6 : Des sanctions à l’encontre des intervenants ne respectant pas les règles de bienséance Toute personne prenant la parole sans avoir reçu l’accord du Juge référent pour ce faire, ou sans y avoir été invité par ledit Juge, reçoit un avertissement. Toute personne dont le comportement est jugé abusif par le Juge référent reçoit un avertissement. Toute personne avertie deux fois par le Juge référent se voit expulsée de la salle où se tient le procès, pour toute la durée de l’audience. Cette expulsion est prononcée par le Juge référent qui doit en avoir informé le Président au préalable. Toute personne dont le comportement est injurieux se voit expulsée de la salle d’audience, pour toute la durée du procès de seconde instance, par le Juge référent qui doit en avoir informé le Président au préalable. Des sanctions autres que l’expulsion de la salle d’audience peuvent être prononcées dans le cadre d’un comportement ne respectant pas les règles de bienséance de la Cour d’Appel. Elles sont laissées à la discrétion du Président.
Art. 222-33-7 : De l’audience dite « accélérée » Dans certains cas laissés à l’appréciation du Président de la Cour d’Appel et du Procureur Général du Roy (notamment certains abus de la charte du juge), il est possible de traiter une affaire de façon « accélérée ». Les phases de l’audience classique sont alors modifiées en tout ou partie (certaines d’entre elles pouvant être supprimées), selon le bon sens du Juge référent. Le Président doit veiller à ce qu’il n’y ait pas d’abus dans ces modifications & suppressions (si tel était le cas, un remplacement du Juge référent de l’affaire serait possible), et ne doit pas hésiter à conseiller ledit Juge référent dans son travail, lequel peut également demander conseil au Président.
Sous-section 4 : Des verdicts des Juges près la Cour d’Appel
Art. 222-34-1 : De la délibération entourant un verdict Lorsqu’un Juge référent a clôturé une audience d’appel, il doit proposer un verdict qui lui semble juste à ses confrères, appuyé sur les sources du droit de la Cour d'Appel (confer Art. 222-12-1). Le verdict est débattu à huis clos, jusqu’à ce qu’il satisfasse, sur le plan de la forme et du fond, la majorité absolue des Juges d’appel qui peuvent s’exprimer sur le verdict (confer Art. 222-32-3). Si cette majorité absolue n’est pas constituée & que la mésentente entre les Juges d’appel perdure, le Président prendra seul la décision qu’il juge la plus juste. [Dans ce cas-là & dans d’autres éventuels cas litigieux, le joueur de Président de la Cour d’Appel transmettra le dossier au conseil HRP pour la justice des RRs, qui décidera alors de la meilleure décision à prendre ; décision qui sera innocemment rendue par la voix du Président de la Cour d’Appel.]
Art. 222-34-2 : De la publication du verdict Un verdict doit recevoir l’aval du Président – ou, s’il est absent ou ne peut s’exprimer dans la délibération qui vient d’avoir lieu, du Vice Président – avant d’être publié. Cet aval s’exprime par l’ajout du sceau de la Cour d’Appel sur le verdict. Aucun Président ou Vice Président ne saurait donner ou refuser de donner son accord pour la publication d’un verdict en allant contre les volontés de la majorité absolue des Juges. Lorsque le verdict a été publié par le Juge référent, le Président – ou le Vice Président – est chargé de le faire appliquer.
Les présents statuts sont applicables dès maintenant. Des modifications pourront leur être apportées ultérieurement, mais celles-ci ne sauraient être effectuées qu’avec l’accord des officiers de la Cour d’Appel du Royaume de France, car il s’agit des statuts d’une institution certes royale, mais néanmoins autonome.
Le Président de la Cour d’Appel, Benjamin de Crussol, a écrit, les officiers de la Cour d’Appel et le Chancelier de France, Alistiel de Lanleff, ont lu, approuvé, modifié, et ratifié, à Paris, ce septième jour du mois de novembre MCDLVI. - Citation :
- Faict le 17 mai de l'an de grasce 1458 à Paris.
A tous présents et advenir, salut.
Attendu le problème récurrent de verdict rendu par un juge illégitime, relaxant abusivement et ne rendant de fait pas bonne justice ;
Modifions ce jour l'article 222-31-1 des statuts de la Cour d'Appel de France, permettant à la Cour d'Appel de s'auto-saisir des procès concernés en seconde instance afin de légitimer le verdict.
Art. 222-31-1 : Des personnes à l’initiative d’une interjection en appel Des protagonistes d’un procès tenu en première instance, seuls peuvent faire appel d’un jugement l’accusé, le plaignant, ainsi que le procureur & le juge ayant traité le dossier. Dans les cas où l’appel est suspensif d’une décision de justice (confer l’article 222-31-5), le procureur & le juge de la province dans laquelle s’est tenue le procès de prime instance, précédés ou suivis par le procureur & le juge ayant traité le dossier, ont également la possibilité d’ester en appel. Dans les cas où un procès est rendu illégitimement, l'interjection en appel est considérée comme automatique, id est que la Cour d'Appel peut s'auto-saisir dudit procès, afin de donner une légitimité au verdict. Grégoire d'Ailhaud, Chancelier de France.
Hugo de Cornedrue-Angillon, Président de la Cour d'Appel.
- Citation :
- Citation :
- Statuts de la Cour d’appel du Royaume de France
Section 1 : Dispositions générales
Art. 1.1 : De la nature et du régime juridique
La Cour d’appel est une institution royale autonome siégeant à Paris à laquelle le Souverain de France délègue le rendu de la justice de seconde instance. Elle exerce ses fonctions en conformité avec les présents statuts, lesquels sont validés par la Chancellerie de France. Sous-section 1 : Des compétences et fonctions
Art. 1.1.1 : De la révision des verdicts de première instance
La Cour d’appel est compétente pour traiter toute interjection en appel d’un jugement rendu légitimement par les cours de justice des provinces du Royaume de France. Elle est tenue de juger en seconde instance les affaires qui lui sont dévolues.
Elle peut modifier partiellement ou totalement les verdicts rendus en première instance, les confirmer, ou déclarer son incompétence à juger une affaire. Art. 1.1.2 : De la question préjudicielle
La Cour d'appel peut être saisie par un procureur ou un juge provinciaux, par un régnant français, ou encore par un représentant juridique au nom d'un régnant, pour répondre à une question préjudicielle concernant l'interprétation de la Charte de bonne justice, l'usage et de la coutume judiciaires du Royaume de France, l'état du droit ou encore la peine adéquate à prononcer. La question se doit d'être aussi précise que possible et adressée par courrier au Président.
Le Président filtre les demandes à sa discrétion. Sous-section 2 : Des sources du droit
Art. 1.2.1 : Des codes usités en la Cour d’appel
La Cour d’appel s’appuie en priorité sur les tables royales de la loi, le droit royal, l'usage et la coutume judiciaires du Royaume de France, et la Charte de bonne justice.
La Cour d’appel s’appuie en second lieu sur les droits locaux en vigueur à l’époque des faits concernés par l'audience d'appel, dans la province où se sont déroulés lesdits faits. Section 2 : Des officiers de la Cour d’appel
Art. 2.1 : De la composition de la Cour d’appel
Les officiers de la Cour d’appel sont le Président, le Juge général, le Procureur général, les juges et les procureurs, qui forment le corps magistral de la Cour. Art. 2.2 : Du nombre d’officiers dans le corps magistral
Le nombre de juges est laissé à l’appréciation du Juge général, le nombre de procureurs à celle du Procureur général. Ils doivent cependant recevoir l'aval du Président qui organise le recrutement. Art. 2.3 : Du serment
Au terme de la période probatoire de trois mois consécutive à toute entrée en fonction au sein de la Cour d'appel, chaque officier doit prêter serment au Souverain, jurant de le servir fidèlement et d’œuvrer consciencieusement.
L'officier, y compris en période probatoire, est soumis au devoir de silence sur ce qui se déroule dans l'enceinte de la Cour d'appel. Art. 2.4 : Des conditions nécessaires à la nomination d’un officier
Les officiers de la Cour d’appel doivent être sujets du Royaume de France. Ils ne doivent pas avoir été condamnés pour les chefs d'accusation suivants : haute trahison, trahison, crime de sang, brigandage.
Une expérience en matière juridique est préférable. Toutefois, l'acceptation d'une candidature sur simple base de la motivation est laissée à appréciation du Président. Art. 2.5 : Des ornements officiels
Les juges et procureurs de la Cour d’appel disposent d’ornements officiels correspondant à la fonction qu'ils exercent. Ils ne peuvent être arborés par les officiers durant leur période probatoire.
Ces ornements sont disponibles au registre des ornements officiels, lequel peut être consulté en la chapelle des Hérauts d’armes de France. Sous-section 1 : Des nominations et révocations des officiers du corps magistral et de leurs prérogatives
Art. 2.1.1 : Du Président
Le Président de la Cour d’appel est nommé par le Souverain de France parmi les officiers du corps magistral. Il ne peut être démis de ses fonctions que par le Monarque. Ce dernier peut toutefois déléguer son pouvoir de nomination et de révocation au Chancelier de France.
Le Président est chargé de maintenir la cohésion des chambres de son office et la bonne marche de la Cour d'appel.
Les officiers de la Cour d'appel sont nommés et révoqués par le Président, qui doit aviser le Chancelier de France de chacune des nominations et révocations, celui-ci ayant droit de veto. Art. 2.1.2 : Du Juge général
Le Juge général est responsable du collège des juges auquel il appartient. Art. 2.1.3 : Du Procureur général
Le Procureur général est responsable de la procure d'appel à laquelle il appartient. Art. 2.1.4 : Des juges
Chacun d’eux a pour charge de veiller au bon déroulement des audiences qui lui sont confiées, d'en préparer les verdicts, et de débattre collégialement les verdicts des autres juges. Art. 2.1.5 : Des procureurs
Chacun d'eux a pour charge de représenter la procure d'appel dans les audiences dont il a la charge, en interrogeant les intervenants et en proposant un réquisitoire final. Art. 2.1.6 : De la question du cumul
Les postes d'officiers près la Cour d'Appel du Royaume de France ne sont pas compatibles avec :
- les fonctions juridiques provinciales (procureur, juge ou représentant juridique)
- le statut de régnant (Grand Feudataire, gouverneur, régent)
- les charges de Roi d'Armes, Maréchal d'Armes et Héraut d'Armes de France.
Tout officier manquant à cette règle et n'ayant pas demandé sa mise en retrait (confere l'article 2.1.7) s'il souhaite intégrer l'une des deux premières catégories peut être sanctionné par le Président de la Cour d'appel. Démission devra être remise en cas de volonté d'intégrer le Collège Héraldique de France. Art. 2.1.7 : De la mise en retrait
Tout officier ayant besoin de temps pour ses activités en dehors de la Cour d'appel peut demander au Président d'être mis en retrait pour une durée maximale de trois mois. Durant cette période, l'officier en question se voit intégralement mis à l'écart de sa fonction. Art. 2.1.8 : Des conflits d’intérêt des officiers
Un officier résidant ou possédant un lien de vassalité avec la province dans laquelle un verdict faisant l'objet d'une demande de révision a été prononcé ne peut donner son avis sur l’acceptation ou le refus du dossier d’interjection, ni prendre part à l'audience ou participer aux délibérations concernant le verdict.
Il en est de même pour un officier qui ne se sent pas en mesure de faire abstraction des liens éventuels qu’il entretiendrait avec une personne mêlée à un procès dont la révision a été demandée. Le Président peut décider arbitrairement de retirer une affaire ou d'interdire à un officier de participer aux débats concernant un dossier s'il estime que l'objectivité dudit officier n'est pas totale. Section 3 : Fonctionnement et procédure de la Cour d’appel
Sous-section 1 : Des interjections en appel
Art. 3.1.1 : Des personnes à l’initiative d’une interjection en appel
Seuls peuvent faire appel d’un jugement tenu en prime instance l’accusé, le plaignant, le procureur et le juge ayant traité le dossier, le régnant de la province, ou le représentant juridique de la province au nom du régnant. Le plaignant peut se faire représenter par un avocat dès le dépôt de son dossier. Art. 3.1.2 : Du dossier d’interjection d'appel
Un dossier d’interjection d'appel ne peut être accepté que si le formulaire dit « de demande d’appel » est complet. Ce formulaire de demande d’appel, une fois complété par la personne à l’initiative de l’interjection en appel, doit être déposé en salle de dépôt des dossiers en appel.
Le délai entre le rendu d'un verdict de première instance et le dépôt du dossier en appel est de quinze jours maximum. Au-delà, le dossier ne sera pas examiné par la procure. Dans des cas exceptionnels, et sur demande écrite et motivée, une dérogation peut être accordée par le Président de la Cour d'appel en vue de rallonger ce délai. Art. 3.1.3 : De l’acceptation et du refus des dossiers d’interjection d'appel
Lorsqu’un dossier complet de demande de révision d’un procès est déposé en salle de dépôt des dossiers en appel, il est examiné par la procure d’appel. Le Procureur général et les procureurs donnent alors leur avis sur le bien-fondé de l’interjection. Leurs débats se tiennent à huis clos.
L’avis de chacun des procureurs compte pour une voix. L’acceptation d’un dossier ne peut avoir lieu que si plus de la moitié des voix exprimées sont favorables à celle-ci. De même, le refus d’un dossier ne peut se faire que si plus de la moitié des voix exprimées sont favorables à celui-ci. En cas d’égalité lors du décompte, le Procureur général tranche.
Le Président dispose du droit de demander le réexamen d’un dossier à la procure d’appel, après que celle-ci a rendu sa décision. Art. 3.1.4 : Des interjections suspensives
Pour les dossiers incluant des peines d'inéligibilité et de bannissement, un délai de cinq jours doit suffire à la procure pour statuer sur l'acceptation ou non du dossier.
En cas d'acceptation du dossier dans le délai imparti, la peine de bannissement ou d'inéligibilité est suspendue. Sous-section 2 : Du traitement d’un dossier
Art. 3.2.1 : De la répartition des dossiers
Le Président de la Cour d’appel désigne un juge et un procureur qui sont dès lors référents du dossier. Sous-section 3 : Du déroulement d’une audience
Art. 3.3.1 : Des diverses phases de l’audience dite « classique »
L’audience en appel suit une procédure précise, et doit comporter les phases suivantes : l’ouverture de l’audience, l’audition de la partie requérante, l’audition de la partie défenderesse, le plaidoyer du ou des avocat(s), le réquisitoire du procureur référent et la clôture de l’audience.
La description détaillée des phases est disponible en salle d'audience, et peut être modifiée à tout moment par le Président de la Cour d'appel, qui doit prendre en considération l'avis de l'ensemble des officiers. Art. 3.3.2 : De la modification de la procédure classique en cours d’audience
La procédure classique peut être modifiée en cours d’audience si le juge référent estime que cela est nécessaire. Le Président est chargé de vérifier d’éventuels abus dans la modification de la procédure en cours d'audience.
Le juge référent peut décider l'audition de témoins supplémentaires. Le procureur en charge du dossier, la partie demanderesse et la partie défenderesse, peuvent demander l’audition de témoins supplémentaires, si le déroulement de l’audience en révèle l’intérêt. Le juge référent accepte ou non d'accéder à cette demande. Art. 3.3.3 : Des questions aux parties
Chaque intervenant peut être interrogé, dans l'ordre de préséance suivant, par : le procureur en charge du dossier, le juge référent en complément au besoin, la partie requérante, la partie défenderesse. Ces questions ne peuvent être posées qu’avant le dernier réquisitoire du procureur en charge du dossier, et après que le juge référent en a donné l'autorisation. Art. 3.3.4 : Des interventions de chacun
Hormis le procureur, nul ne peut prendre la parole sans l'autorisation du juge référent. Art. 3.3.5 : De la convocation des divers intervenants
Le juge référent est tenu de contacter chaque personne citée à comparaître. Art. 3.3.6 : Des sanctions à l’encontre des intervenants
Toute personne prenant la parole sans avoir reçu l’accord du juge référent pour ce faire, ou sans y avoir été invitée par ledit juge, peut recevoir un avertissement. Toute personne dont le comportement est jugé abusif par le juge référent peut recevoir un avertissement.
Toute personne avertie deux fois par le juge référent peut se voir expulsée de la salle où se tient l'audience, pour toute la durée de celle-ci. Cette expulsion est prononcée par le juge référent qui doit en avoir informé le Président au préalable.
Toute personne dont le comportement est injurieux peut se voir expulsée sans avertissement de la salle d’audience, pour toute la durée de celle-ci. Cette expulsion est prononcée par le juge référent qui doit en avoir informé le Président au préalable.
Des sanctions autres que l’expulsion de la salle d’audience peuvent être prononcées dans le cadre d’un comportement ne respectant pas les règles de bienséance de la Cour d’appel. Elles sont laissées à la discrétion du Président.
Toute personne se rendant coupable de parjure, mensonge ou diffamation durant une audience d'appel encourt un procès devant la Haute Cour de Justice. Art. 3.3.7 : De l’audience dite « accélérée »
Dans certains cas laissés à l’appréciation du Président de la Cour d’appel, il est possible de traiter une affaire de façon « accélérée ». Les phases de l’audience classique peuvent alors être modifiées par le juge référent. Le Président doit veiller à ce qu’il n’y ait pas d’abus dans ces modifications. Sous-section 4 : Des verdicts
Art. 3.4.1 : De la délibération entourant les verdicts
Lorsqu’un juge référent a clôturé une audience d’appel, il doit proposer un verdict qui lui semble juste à ses confrères, appuyé sur les sources du droit de la Cour d'appel et tenant compte du réquisitoire du procureur référent.
Le verdict est débattu à huis clos, jusqu'à ce qu’il satisfait, sur le plan de la forme et du fond, la majorité absolue des juges pouvant s'exprimer.
Si cette majorité absolue n’est pas constituée et que la mésentente entre les juges perdure, le Juge général prend la décision qu'il estime la plus juste. La décision finale ne peut aller à l'encontre de la majorité absolue des juges. Art. 3.4.2 : De la publication des verdicts
Le Juge général doit transmettre les verdicts au Président pour approbation, laquelle s’exprime par l’apposition du sceau de la Cour d’appel.
Lorsque le verdict a été publié, le Président le transmet à la Chambre des exécutions, via le Grand audiencier. Art. 3.4.3 : De la source des verdicts et de l’appel au Roy
Les verdicts de la Cour d’Appel sont rendus au nom du Souverain de France. Celui-ci peut par conséquent, sur demande motivée du Régnant du Royaume de France concerné par le verdict et dans un délai de quinze jours après leur publication, les réviser partiellement ou totalement.
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| | | russo
Nombre de messages : 924 Village de residence : Mauléon Statut social (lvl) : 3 Date d'inscription : 14/07/2009
| Sujet: Re: La Cour d'Appel Lun 17 Mai 2010 - 22:41 | |
| Les limites de la Cour d'Appella Pairie - Citation :
- Nous, Pl@$m de Montfaucon, alors Président près la Cour d’Appel du Royaume de France, faisons savoir à ceux qui liront la présente ce qui suit ;
Que nul ne peut contester une décision prise par la plus haute institution du Royaume de France, la Pairie. Ainsi, la Cour d’Appel du Royaume de France se doit de respecter les décisions émises par la Chambre des Pairs ainsi que celles de la Curia Regis ;
Que la Cour d’Appel du Royaume de France a entière compétence à rendre verdict quant à la bonne application de la coutume obligée aux juges du Royaume et au respect des droits locaux promulgués par les autorités comtales ou ducales ;
Que la Cour d’Appel du Royaume de France fait de son mieux pour respecter la volonté de Sa Majesté Levan le troisième de Normandie, à savoir l’égalité de tous ses sujets devant la justice et le droit, avec les seuls moyens qui lui sont mis à disposition. Qu’ainsi, les décisions de la Cour d’Appel du Royaume de France sont soumises à la hiérarchie qui la surplombe et qu’ainsi, son autonomie ne devient que partielle par rapport aux statuts que la Grande Chancellerie à approuvé ;
Qu’une réflexion est en cours de rédaction afin d’alerter la Pairie sur les prérogatives qui lui sont dues et qu’elles seront portées à leur connaissance sous peu.
Fait en Paris, le dix septième d’Août mil-quatre-cent-cinquante-sept, Par Pl@$m de Montfaucon Pour le Roy, pour ses sujets
la Hérauderie - Citation :
- Procédure d'appel des décisions du Tribunal Héraldique.
Estant entendu que l'Hérauderie est une institution royale de même titre que la Cour d'Appel, Estant entendu qu’un juge local ne peut retirer des titres de noblesse, et qu’il n'est donc point dans les attributions de la Cour d'Appel de traiter des réhabilitations des titres de noblesse, Et afin de préserver la possibilité des Nobles de faire appel exceptionnellement des sanctions les plus importantes que pourroient prendre le Tribunal Héraldique (à savoir : réduction à l'estat de roture et réduction à l'estat de roture assortie d'un délai avant tout nouvel anoblissement) ainsi que légitime souhait de voir ses demandes étudiées avec diligence, Il a esté décidé que seule l’Assemblée de la Pairie, par délégation de l'autorité Royale, serait habilitée à recevoir et traiter ces demandes d’appel.
Cette décision est applicable dès à présent, Qu'on se le dise !
Le Roy d'Armes, « Montjoye », a escrit, La Pairie a ratifé.
Faict le vingthuitième de Mars de l'an de Grasce Quatorze Cent Cinquante cinq.
les élections et les lois provinciales - Citation :
- Nous, Lévan le Troisième, Roy de France de par la grâce divine,
à tous ceux qui le présent écrit liront et se feront lire, et notamment les juges près la Cour d'Appel et le Chancelier de France, salut.
Rappelons que la Cour d'Appel n'est pas un organe législatif du Royaume de France.
Rappelons que seule la Pairie est habilitée de par Nous à statuer sur la légitimé des élections provinciales et aucunement la Cour d'Appel,
Rappelons que décision de la Pairie en la matière fait force de loi de part Notre volonté,
Rappelons en outre que la Coutume a établi cet état de fait.
Le verdict de la CA du 12 de Novembre 1457 , dans l'affaire Ryllas vs Bourgogne, du fait qu'il entend dans ses conclusions qu'une décision de Pairie en ce domaine ne serait pas de sa compétence rend la sentence entachée de nullité.
Le verdict du 12 de Novembre 1457 dans l'affaire Ryllas vs Bourgogne est donc nul est non avenu.
D'autre part, rappelons que les compétences de la Cour d'Appel consistent à l'évaluation des jugements qui lui sont soumis, et non pas à émettre avis sur ce qui a donné lieu à un procès.
Par ailleurs lorsque les lois locales ne contreviennent pas au droit royal, aucun jugement n'est à porter sur elles, et que si partie des lois locales contreviennent au Droit Royal, cela n'entache en rien la validité des autres dispositions locales.
La Cour d'Appel, en prenant une position telle que celle prise dans le verdict du 13 novembre 1457 dans l'affaire "Enalia contre le comté du Languedoc", où elle exerce un chantage à la modification en menaçant de statuer systématiquement en défaveur de la justice provinciale, outrepasse ses prérogatives et ne fait pas preuve de la neutralité dont elle ne devrait pas se départir.
Le verdict du 13 novembre 1457, dans l'affaire "Enalia contre le Languedoc" est nul est non avenu de ce fait.
De manière exceptionnelle et qui n'est pas sujette à faire jurisprudence, ces deux affaires seront rejugées par la Cour d'Appel, et cette fois dans le respect de ses prérogatives et des lois Royales.
Qu'il soit su que quelque juge que ce soit qui remettrait en cause Notre volonté ou abuserait de sa fonction pour s'octroyer des pouvoirs qui ne lui sont pas dévolus ne sera plus habilité ensuite à rendre justice en Notre Nom et sera donc remercié.
Fait en le Louvres, le 16 de Novembre 1457,
SMLIII
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