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 La Grande Chancellerie de France

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MessageSujet: La Grande Chancellerie de France   La Grande Chancellerie de France I_icon_minitimeDim 23 Mai 2010 - 12:17

Statuts de la Grande Chancellerie de France
http://forum.lesroyaumes.com/viewtopic.php?t=320221

Citation :
Grande Chancellerie de France


Préambule - Du Chancelier de France

Il est à la tête de l’administration judiciaire du Royaume. Il est gardien du Sceau Royal qui scelle les actes Royaux. Son rôle est de veiller à la Justice dans le Royaume, de veiller à l’amélioration constante des structures et pratiques judiciaires, à observer les méthodes des juges, à contrôler que la Loi Royale soit appliquée. Il sert de lien permanent entre les autorités judiciaires locales et le Droit Royal. Il détient ainsi le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif étant du ressort de la Pairie de France.

Il dirige ainsi au sein de la Curia Regis de France, l'office royal de la Chancellerie, l'inscrivant parmi les Grands Officiers de la Couronne.

La Chancellerie de France siège à Paris.

Section Première : De la Chancellerie et de sa structure


La Chancellerie de France est subdivisée en quatre départements distincts, suivant les points cardinaux.

Aile Nord : La Chambre du Parlement Royal
Aile Sud : La Haute Cour de Justice
Aile Est : Les Séminaires d’Etude du Droit
Aile Ouest : La Bibliothèque de la Justice Royale



Section Seconde : De la Chambre du Parlement Royal


Article premier – De sa constitution

Le Parlement Royal est composé de six membres permanents : du Chancelier de France, du Président de la Cour d’Appel de France, du Procureur Général du Roi, du Grand Audiencier, et de deux Secrétaires à la Chancellerie.


Article second – De ses objectifs

Le Parlement Royal est un collège de magistrats ayant pour objet la rédaction des textes de loi, et d’amendements du Droit Royal. Celui-ci soumet par l’intermédiaire du Chancelier ses propositions à la Pairie, seul organe détenant le pouvoir législatif et décidant de la mise en place de tout édit de loi. Tout texte juridique n’ayant au préalable reçu l’aval de la Pairie ne peut être considéré comme valide au sein du Royaume de France.

Dans le cas où le Chancelier ne serait également Pair de France, il s'engage à transmettre à la Pairie les projets de la Chancellerie par l'intermédiaire du Primus Inter Pares, ou de tout autre Pair.


Article troisième – De la nomination et de la durée des mandats

Les membres du Parlement Royal sont nommés par décision du Chancelier de France. Ceux-ci restent en exercice jusqu’à révocation par le Chancelier qui est seul détenteur de ce pouvoir, ou par démission des concernés. Dans le cas où le Président de la Cour d’Appel et/ou le Procureur Général du Roi ne sont en mesure d’assurer une présence au sein de cette chambre, le Chancelier peut désigner parmi les pairs de France, leurs remplaçants.


Article quatrième – Du rôle du Chancelier au sein du Parlement

Le Chancelier dirige le Parlement Royal. Il est à ce titre seul habilité à communiquer les informations internes à toute tierce personne extérieure au Parlement.


Article cinquième – Du Président de la Cour d’Appel et du Procureur Général du Roi

Les deux responsables de la Cour d’Appel tiennent le rôle de consultants juridiques au sein du Parlement Royal. Ainsi, ils n’ont d’autorité à l’égard du personnel de la Chancellerie Royale, et ne peuvent à aucun moment se substituer au Chancelier dans toute prise de décision.


Article sixième – Du Grand Audiencier et des Secrétaires à la Chancellerie

Le Grand Audiencier est maître de conférence au sein de la Chancellerie Royale. Il a pour objectif d’organiser les débats et d’assister le Chancelier dans l’écriture de la Loi Royale, et dans les processus d’amendements. Le Grand Audiencier est pour cela secondé par deux Secrétaires à la Chancellerie qui sont également chargés d’archiver les écrits juridiques au sein de la Bibliothèque de la Justice Royale.

Le Grand Audiencier et les Secrétaires à la Chancellerie ne peuvent cumuler leur charge au sein de la Chancellerie avec une autre charge royale.


Article septième – De l’engagement au secret

Chaque membre du Parlement Royal répond à une clause de confidentialité dans l’exercice de sa fonction au sein de la Chancellerie. Seul le Chancelier est en droit de diffuser les informations internes à l’office (Cf. Article quatrième de cette section). Outre le Chancelier, toute intervention ou prise de position publique de la part d’un membre du Parlement Royal ne saurait engager la Chancellerie en elle-même. Dans le cas contraire, la directive suivante est applicable.

Si cet engagement, après enquête, s’avère rompu, le contrevenant s’expose à la destitution immédiate de sa charge au sein de la Chancellerie, et à une procédure en Haute Cour de Justice.


Section Troisième : De la Haute Cour de Justice

(Cf. Statuts en vigueur)



Section Quatrième : Des Séminaires d’Etude du Droit


Article premier – De leur constitution

Les Séminaires d’Etude du Droit sont sous la direction du Chancelier de France et du Grand Audiencier. Ils regroupent en qualité de membres, juges et procureurs de première instance volontaires, secrétaires à la Chancellerie, Pairs de France, ainsi que l’ensemble des officiers de la Cour d’Appel de France.


Article second – De leurs objectifs

Les Séminaires d’Etude du Droit sont un centre de formation, et de conseil, à l’application du Droit Royal et des droits locaux.

Ils s’organisent autour de conférences et de questionnements permettant d’apporter des réponses claires et probantes à l’ensemble des magistrats sur les articles de loi. Ces séminaires se veulent également un lieu d’échanges et de cohésion pour les différents acteurs de la Justice Royale et temporelle.


Article troisième – De la postulation à leur entrée pour les magistrats de première instance

Juges et procureurs de la justice temporelle des provinces de France peuvent librement postuler à l’entrée des Séminaires d’Etude du Droit. Aucune obligation n’est ainsi faite.

Les accès sont néanmoins attribués après enquête de la Chancellerie dans la vérification du bon exercice de la magistrature. Cette recherche sera menée par les services de la Grande Prévôté de France, et rapportée directement au Chancelier ou au Grand Audiencier, seuls détenteurs de cette autorisation.

Une fois le mandat de première instance révolu, le magistrat se verra retirer immédiatement ses accès aux séminaires.


Article quatrième – Des officiers royaux

Les officiers de la Justice Royale sont membres permanents des Séminaires d’Etude du Droit. Ils peuvent néanmoins être démis de ce statut sur décision du Chancelier de France.


Article cinquième – De leur contenu

Les Séminaires d’Etude du Droit proposent ainsi des réflexions approfondies autour de points précis du Droit Royal et des droits locaux, sur simples demandes de ses membres. Certaines séances sont également proposées par le Chancelier et le Grand Audiencier.

Les Séminaires d’Etude du Droit agissent en tant que tribune d’expression libre. Néanmoins, tout acte ou divulgation d’informations pouvant mettre en péril l’intégrité d’un gouvernement local ou d’une institution royale est interdit, et sera passible d’une procédure exceptionnelle en Haute Cour de Justice selon le dépôt de plainte, et la gravité de l’acte.


Article sixième – De la Jurisprudence et de l’écriture des lois

En aucune façon, les discussions au sein des Séminaires d’Etude du Droit ne peuvent faire actes jurisprudentiels sur les droits locaux. Les coutumiers des provinces du Royaume de France ne peuvent être réécrits ou amendés que par l’acceptation de leurs conseils temporels respectifs, et en aucun cas à la demande d’un tiers.

En cas de litige entre droits locaux et Droit Royal, le Droit Royal prévaut de par la suzeraineté du Roi sur les terres de France.



Section Cinquième : De la Bibliothèque de la Justice Royale


Article premier – De son entretien

La Bibliothèque de la Justice Royale est tenue par les Secrétaires à la Chancellerie qui sont chargés de regrouper continuellement textes, édits de loi, et décrets royaux ayant autorité sur le Royaume de France. Les droits locaux en vigueur d’une province peuvent également y figurer, à la demande de son conseil temporel en exercice.

Elle contient également les archives ayant un support juridique (textes obsolètes juridiquement, anciennes parutions royales, et autres).


Article second – De sa consultation

Basé sur le principe que « Nul n’est censé ignorer la Loi », l’accès et la lisibilité de la Bibliothèque de la Justice Royale sont accordés à tout individu du Royaume de France, placé sous l’égide de Sa Majesté le Roi, du simple roturier au Prince.


Article troisième – De l’archivage des dossiers

Le traitement des textes répertoriés au sein de la Bibliothèque de la Justice Royale n’est possible que pour les Secrétaires à la Chancellerie, le Chancelier et le Grand Audiencier.

Le travail fourni est un archivage est non une interprétation ou une modification des écrits. Tout entrave à cette règle essentielle fera l’objet d’une procédure exceptionnelle en Haute Cour de Justice et de la destitution immédiate de la fonction pour le contrevenant.



Section Sixième : De la Chancellerie Royale et de la Cour d’Appel de France


Article premier – Des statuts respectifs aux deux institutions

La Chancellerie Royale et la Cour d’Appel de France disposant de statuts différents, chacune a ainsi autorité sur sa propre juridiction, et suit un règlement et une hiérarchie internes spécifiques.

Le Chancelier de France a la charge de nommer et de révoquer le Président de la Cour d’Appel. Ce dernier étant chargé de nommer et de révoquer à la fonction de Procureur Général du Roi.


Article second – De l’étroite collaboration dans l’application des peines en seconde instance

Le déroulement d’une affaire type :

La Grande Chancellerie de France Icon_arrow Procès en première instance débouche sur la contestation du verdict, et le dépôt d’un dossier
La Grande Chancellerie de France Icon_arrow Procès mené en CA
La Grande Chancellerie de France Icon_arrow Jugement rendu par la CA. Si le jugement est cassé, il l'a été pour non respect de la charte des juges (et autres conditions à déterminer, le Chancelier peut ouvrir une commission d'enquête à l'égard du juge qui a prononcé le verdict en première instance. Cette commission d'enquête est de la compétence de la Chancellerie.

La décision de la sanction à appliquer reste à la discrétion du collège des juges près la Cour d'Appel qui soumet ensuite à la Chancellerie, une proposition de peine. Cette dernière est par la suite acceptée ou refusée par la Chancellerie qui dès lors est en charge de l'application du verdict [Le joueur du chancelier contacte ainsi les administrateurs si sanction "in-game" il y a].


Article troisième – De l’échange d’informations et des discussions communes

Officiers de la Chancellerie Royale et officiers de la Cour d’Appel de France sont tenus de ne point divulguer à toute personne étrangère aux deux institutions tout propos et toutes discussions émanant de celles-ci. Chacun est ainsi le garant de cette clause de confidentialité commune.

Toute entrave à cet article fera l’objet d’une enquête menée par le Chancelier et pourra aboutir à un blâme de l’exercice, à la destitution immédiate de la charge, ou encore à une procédure exceptionnelle en Haute Cour de Justice selon le degré de gravité de l’acte en question. Seul le Chancelier est compétent dans l’application d’une sanction à l’égard d’un officier de la Justice Royale.
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