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 Livre Préambule - De Ecclesiae Dei fondis

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Melian
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MessageSujet: Livre Préambule - De Ecclesiae Dei fondis    Livre  Préambule - De Ecclesiae Dei fondis  I_icon_minitimeJeu 1 Juil 2010 - 21:59

Citation :


    ........Livre  Préambule - De Ecclesiae Dei fondis  Badgecopiepetitcd1
    De Ecclesiae Dei fondis
    Bulle pontificale « Des fondements de l'Eglise de Dieu ».







    Préambule : Le Dogme de la Sainte Eglise Aristotélicienne, Universelle et Romaine, et les statuts qui régissent ses membres.



    Partie I : Doctrines et fondements de l’Eglise de Dieu

    Article 1 : L’Eglise Aristotélicienne est la Seule, Unique et Légitime Institution du Tout Puissant.

    Article 2 : L'Eglise Aristotélicienne est Seule détentrice de la Vérité Divine et de la Vraie Foi. Elle est habitée par l’Action Divine et est l’organe par lequel s’exprime sur Terre et sur la communauté des fidèles la volonté du Tout-Puissant, elle transcende les lois et vérités temporelles.

    Article 3 : L’Eglise Aristotélicienne tire son nom du prophète Aristote, qui fut le premier à révéler la vérité divine. Elle fut instituée par Christos.

    Article 4 : En tant qu’institution spirituelle, universelle et divine, sa mission est de propager l’aristotélisme aux peuples et aux nations dans l'optique de les guider sur le chemin qui mène au Paradis Solaire.

    Article 5 : Il n’est pas d’autre prophète qu’Aristote et Christos. La symbiose de leur révélation constitue le message divin, parfait et immuable. Leur message est complémentaire et indispensable à la compréhension de l’autre et de la foi aristotélicienne.

    Article 6 : Le Dogme de l'Eglise Aristotélicienne est fondé sur les textes des livres et forment le socle des croyances inaliénables et nécessaires. (1)

    N.B. : On entend par "textes des livres" ceux contenus dans le Livre des Vertus, ainsi que les textes doctrinaux et les écrits des Saints.

    Article 7 : Seul un concile extraordinaire, rassemblant l'ensemble des évêques de l'aristotélisme, peut remettre en question, modifier ou affiner un dogme.

    Article 8 : Le Livre des Vertus regroupe les livres du Mythe Aristotélicien, les Vitae d’Aristote et de Christos ainsi que celle des Archanges. Ces textes sont sacrés et constitue les fondements de la Religion Aristotélicienne. Ils ont valeur dogmatique.

    Article 9 : Les Doctrines de l’Eglise Aristotélicienne forment le cadre de la croyance aristotélicienne. Édictées par les théologues et docteurs de l’Eglise, elles ont valeur dogmatique.

    Article 10 : Les écrits des saints donnent un cadre aux doctrines de l'Eglise Aristotélicienne. Ce sont les enseignements de nos prédécesseurs dans la foi ayant vécu les vertus aristotélicienne de manière héroïque dans une intimité toujours plus grande avec Dieu. Ils sont la Tradition vivante et sans cesse renouvelée de l'Eglise, éclairant les mystères sacrés révélés par les prophètes.

    Article 11 : Le Livre des Hagiographies constituent un codex de biographies historiques des saints ayant vocation à servir à l'édification spirituelle et sociale du monde actuel par l'exemple de vies multiples qui témoignèrent du Soleil de manière héroïque dans leur foi et leurs vertus à leur époque.

    Article 12 : Tout humain étant enfant de Dieu, aucune ségrégation basée sur d’autres critères que la foi, la vertu et le mérite ne doit avoir lieu au sein de l’Eglise Aristotélicienne.

    Article 13 : Un Bienheureux est un défunt aristotélicien béatifié par la Sainte Eglise au regard de sa vie passé, exemplaire, vertueuse, digne d’exemple social et spirituel pour la communauté aristotélicienne.

      - Article 13 bis : Les règles et procédures menant à la béatification sont reprises dans le Droit Canon sur la Congrégation du Saint Office.

    Article 14 : Un Saint est un Bienheureux canonisé par la Sainte Eglise au regard de sa vie passé, plus exemplaire, plus vertueuse, encore que celle du Bienheureux, et digne d’exemple social et spirituel pour la communauté aristotélicienne.

      - Article 14 bis : Les règles et procédures menant à la canonisation sont reprises dans le Droit Canon sur la Congrégation du Saint Office.

    Article 15 : Les Pères de l’Eglise sont les fondateurs de l’Eglise Aristotélicienne à ses débuts et lors du Renouveau de la Foi sous les pontificats des Très Saints Pères Nicolas V et Eugène V.

    Article 16 : Les Docteurs de l’Eglise sont d'éminents théologues ou canonistes ayant produit ou travaillé sur des textes doctrinaux, dogmatiques ou canoniques d'importance universelle.

    Article 17 : Une hétérodoxie est une action contraire aux Dogmes aristotéliciens, aux doctrines édictée et au Droit Canon de la Sainte Eglise, portant préjudice à la communauté des croyants et à la Sainte Institution de Dieu, par l’induction en erreur des enfants du Très-Haut.

    Article 18 : Les hétérodoxies sont de quatre types : hérésie, schisme, paganisme et athéisme.

    Article 19 : Les hétérodoxies sont poursuivies par la Sainte Inquisition dans les limites qui lui sont dévolues et assignées.

    Article 20 : L'Eglise Aristotélicienne distingue deux natures différentes pour les charges, statuts et actions de ses membres. Ces natures différences peuvent être In Gratebus (Dans les Grâces) ou Res Parendo (Choses qui Paraissent).

      - Article 20 bis : La nature In Gratebus regroupe les choses qui existent par la Grâce du Créateur. L'abréviation correcte employée dans le Droit Canon est IG

      - Article 20 ter : La nature Res Parendo regroupe les choses qui paraissent par elles-mêmes tout en découlant de la Création. L'abréviation correcte employée dans le Droit Canon est RP.


    (1) Le livre des vertu disponible dans la Bibliothèque romaine n'est pas complet car il s'agit d'une traduction. Le texte original complet est rangé dans les archives secrètes de Rome, les théologues du Saint Office travaillent à finir sa traduction.



    Texte canonique sur les Fondements de l'Eglise de Dieu,
    Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V le dixième du mois d'avril, le vendredi, jour de la saint Saint Nicolaïde, de l'an de grâce MCDLVII.

    Première publication par feu Son Eminence Jeandalf le onzième du mois de février, le dimanche, de l'an MCDLV ; revu, cacheté et publié à nouveau par Son Eminence Aaron de Nagan, Cardinal-Camerlingue, le treizième jour du mois d'avril, le lundi de Pâques, de l'an de grâce MCDLVII.



Livre  Préambule - De Ecclesiae Dei fondis  Bulleorhq5


Citation :


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    De Ecclesiae Dei fondis
    Bulle pontificale « Des fondements de l'Eglise de Dieu ».
    - Suite -






    Préambule : Le Dogme de la Sainte Eglise Aristotélicienne, Universelle et Romaine, et les statuts qui régissent ses membres.



    Partie II : Les statuts des membres de la communauté aristotélicienne.


    Article 1 : Tout être humain a pour la Sainte Eglise Aristotélicienne et Romaine un statut. Il peut être croyant, fidèle, prêtre ou hétérodoxe.

    Article 2 : Le croyant est une personne non-baptisée qui partage la foi aristotélicienne, la croyance en un seul Dieu et reconnaît l’Eglise de Rome comme Seule Institution du Tout-Puissant.

      - Article 2 bis : Un croyant est en droit de recevoir le sacrement du baptême si ses actes et sa pensée sont conformes aux préceptes et doctrines édictés par la Sainte Eglise Aristotélicienne, en respectant les règles canoniques applicables à ce sacrement.

    Article 3 : Le fidèle est un croyant qui a reçu le sacrement du baptême et intégré de ce fait la communauté des fidèles de l’Eglise Aristotélicienne.

      - Article 3 bis : Le fidèle est en droit de recevoir les sacrements de la confession, du mariage, de l’ordination et des funérailles si ses actes, sa pensée et son état sont conformes aux règles canoniques et doctrinales édictées en matière sacramentelle.

    Article 4 : Le prêtre est un fidèle qui a reçu le sacrement de l’ordination.

      - Article 4 bis : Le prêtre est en droit de recevoir les sacrements de la confession et des funérailles si ses actes, sa pensée et son état sont conformes aux règles canoniques et doctrinales édictées en matière sacramentelle.

    Article 5 : L’hétérodoxe est une personne qui se trouve en dehors de la communauté des croyants, soit parce qu'il est frappé d’une sentence canonique, soit parce qu'il ne partage ni la foi aristotélicienne ni croyance en un Seul Dieu ou ne reconnaît pas l’Eglise de Rome comme Seule Institution du Tout-Puissant, soit parce qu’il est fidèle d’un autre culte.

    N.B. : Pour la nature des différentes hétérodoxies, voir les articles de la première partie (Doctrines et fondements de l’Eglise de Dieu) du préambule.

    Article 6 : Les statuts de fidèle et de prêtre peuvent être modifiés ou suspendus par une peine canonique d'ordre disciplinaire.



    Texte canonique sur les Fondements de l'Eglise de Dieu,
    Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V le vingt-et-unième du mois d'avril, le mardi, de l'an de grâce MCDLVII.

    Première publication par feu Son Eminence Jeandalf le onzième du mois de février, le dimanche, de l'an MCDLV ; revu, cacheté et publié à nouveau par Son Eminence Aaron de Nagan, Cardinal-Camerlingue, le vingt-et-unième jour du mois d'avril, le mardi, de l'an de grâce MCDLVII.



Livre  Préambule - De Ecclesiae Dei fondis  Bulleorhq5


Citation :


    ........Livre  Préambule - De Ecclesiae Dei fondis  Badgecopiepetitcd1
    De Ecclesiae Dei fondis
    Bulle pontificale « Des fondements de l'Eglise de Dieu ».
    - Suite -






    Préambule : Le Dogme de la Sainte Eglise Aristotélicienne, Universelle et Romaine, et les statuts qui régissent ses membres.



    Partie III : Les charges au sein de la communauté aristotélicienne.


      Article 1 : Une charge est une fonction religieuse reconnue soit dans le présent Droit Canon, soit dans les règlements internes des dicastères romains, soit dans la Règle d’un ordre religieux reconnu par la Curie.

      Article 2 : N’est considéré comme occupant une charge que le fidèle ou le prêtre dont la nomination ou l’élection a respecté les procédures décrites dans le règlement duquel cette charge est issue.

      Article 3 : Est clerc celui qui occupe une charge religieuse séculière ; est regularis celui qui occupe une charge religieuse régulière ; est milites celui qui occupe une charge – définie comme telle dans l’article 3 ter ou dans le Droit Canon des Saintes Armées – au sein de la Congrégation des Saintes Armées ; par opposition au fidèle qui n'occupe aucune de ces trois charges.

      N.B. La charge de clerc, et les règles qui lui sont afférentes, prennent le pas sur celle de regularis, et celle de regularis sur celles de milites.

        - Article 3 bis: Sont considérés comme regularis de l'Eglise, les fidèles ayant embrassés une règle de vie monacale, les fidèles membres des ordres religieux aristotéliciens, ou de la branche religieuse d'un ordre militaire et religieux, et les fidèles rassemblé en communauté dans les abbayes In Gratebus.

        - Article 3 ter: Sont considérés comme milites de l’Eglise, les fidèles membres des branches armées des ordres militaires faisant partie des effectifs des Saintes Armées aristotéliciennes, ainsi que les fidèles qui se place individuellement ou collectivement sous les ordres de l'Etat Major des Saintes Armées.

      Article 4 : Hors dérogation de leur primat, ou avis contraire mentionné pour certaines charges dans les autres livres du Droit Canon ou dans les règlements intérieurs des dicastères Romains, les clercs et les regularis, qu'ils soient milites ou non, ne peuvent porter d’armes autres que celles d’apparats liées à leur rang social.

      Article 5 : Un fidèle ne peut pas administrer de sacrement et un clerc ne peut administrer que ceux autorisés par sa charge.

      Article 6 : Seul un fidèle ou un prêtre peut occuper une charge au sein de l'Eglise.

      Article 7 : Le statut universitaire de théologien (HRP: niveau 3 voie de l’Eglise) n’est pas un statut religieux mais est nécessaire pour occuper certaines charges.

      Article 8 : Les charges au sein de l’Eglise Aristotélicienne se répartissent en trois catégories : principale, secondaire et tertiaire.

      Article 9 : Les charges principales constituent le socle hiérarchique de l'Eglise Aristotélicienne. Elles priment sur toutes les autres.

        - Article 9 bis: Un même clerc ne peut occuper qu’une seule charge principale.

      Article 10 : Les charges secondaires sont les charges complémentaires de l’Eglise Aristotéliciennes. Il s’agit le plus souvent de charges auxiliaires aux premières.

        - Article 10 bis: Un même clerc ne peut occuper que deux charges secondaire en plus d’une éventuelle charge primaire.

      Article 11 : Les charges tertiaires sont les charges liées aux congrégations ou aux ordres religieux, ou n'entrant pas dans l'une des deux premières catégories.

        - Article 11 bis: Le cumul des charges tertiaires est défini dans la règle de chaque ordre et congrégation. Sauf mention contraire, les charges tertiaires sont cumulables avec d’éventuelles charges primaire et secondaire.

      Article 12 : Les prêtres occupant une charge à la dignité épiscopale portent le titre de prélat, privilège octroyé du fait des mérites dont leur charge fait foi.

      N.B. Cette "dignité épiscopale" est reflétée dans les ornements héraldiques par un minimum de trois rangs de pompons.

      Article 13 : Au sein du clergé séculier, un clerc ne peut être soumis à l'autorité directe que d'un seul autre clerc. Il ne peut donc cumuler que des charges conformes à cet impératif.

      Article 14 : Les charges honorifiques et émérite n'entrent pas en ligne de compte dans la règle des cumul.



      Texte canonique sur les charges au sein de la communauté aristotélicienne.
      Donné à Rome sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V, le premier jour du mois d'août de l'an de grâce MCDLV.

      Dernière entérinement par le Sacré Collège des Cardinaux le X du mois de janvier de l'an de grâce MCDLVII, le samedi.

      Publié par feu Son Eminence Jeandalf le premier du mois d'août de l'an MCDLV en tant que préambule du Livre 2 sur le clergé séculier ; amendé, revu et corrigé, et publié à nouveau par Son Eminence Aaron de Nagan, Cardinal Camerlingue, le XI du mois de janvier, le dimanche, de l’an de grâce MCDLVII de Notre Seigneur.



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Dernière édition par Melian le Dim 4 Juil 2010 - 18:43, édité 1 fois
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MessageSujet: Re: Livre Préambule - De Ecclesiae Dei fondis    Livre  Préambule - De Ecclesiae Dei fondis  I_icon_minitimeJeu 1 Juil 2010 - 22:10

Livre  Préambule - De Ecclesiae Dei fondis  Attention ATTENTION ! La partie en rouge est obsolète !

Citation :
L'histoire universelle est déterminée par rapport à une ère et un style de référence.
La curie s’est rendu compte qu’il manquait d’uniformité, et a décidé de prendre le calendrier Horace comme référence définitive de tous les textes aristotéliciens.
Toutes les archives officielles de l’Eglise aristotélicienne universelle et romaine, devront donc se baser sur ce calendrier.
La date charnière pour le changement d’année est héritée du calendrier Julien et est donc le 1er janvier.

Le premier janvier prochain nous serrons donc le premier janvier, de l’année 1455 de l’ère Aristotélicienne , ou plus précisément de " L'ère Aristotélicienne du Renouveau de la Foi ".

Le calendrier Horace est divisé en douze mois, groupés en quatre trimestres :

1er trimestres (90 ou 91 jours)
janvier, 31 jours
février, 28 ou 29 jours
mars, 31 jours.

C’est la curie, qui chaque année décide si février possède 28 ou 29 jours.
Nos astrologues ne voulant pas donner les formules permettant aux hérésies de profiter de notre savoir inspiré directement du Créateur.

2e trimestre (91 jours)
avril, 30 jours
mai, 31 jours
juin, 30 jours.

3e trimestre (92 jours)
juillet, 31 jours
août, 31 jours
septembre, 30 jours.

4e trimestre (92 jours)
octobre, 31 jours
novembre, 30 jours
décembre, 31 jours.


Une période de sept jours forme une semaine. Les jours d’une semaine ont chacun un nom : en français, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche.

L’ère utilisée avec le calendrier Horace est l’ère aristotélicienne, c’est-à-dire «année de Dieu depuis la naissance de Son second prophète Jeshua Christos» (Anno Dei ab secundi fatidici Sui orto Jeshua Christos en latin, locution encore utilisée en anglais et le plus souvent notée après l’année sous sa forme abrégée AD (année de Dieu), et autrefois désignée en français comme an de grâce ou an du Créateur). Le zéro n’étant pas alors connu, il n’y a pas eu d’année zéro : les siècles et les millénaires commencent avec l’année numéro un, de façon ordinale. Donc, le XIe siècle et le 2em millénaire commencent le 1er janvier de l’an 1001.

Découpage de l’histoire de l’humanité.

1. Avant l'histoire (cf. Création et Pré-Histoire): de la création de l'univers à la chute d'Oanylone.

2. L'Antiquité: (cf. Pré-Histoire, vita d'Aristote et de Christos): de la chute d'Oanylone à la fondation de l'Eglise Aristotélicienne par Christos.

3. L'ère Aristotélicienne de la Fondation : De la fondation de l'Eglise Aristotélicienne par Christos jusqu'à l'an 1452.

4. L'ère Aristotélicienne du Renouveau de la Foi à partir de l'an 1452.



Pour les périodes avant histoire et de l’antiquité, la datation est comptée en sens opposé par rapport à cette année, à partir de l’an un « avant Jeshua Christos, désignation souvent abrégée en français « av. J.-C. ». L’an 1 av. J.-C.

Cette division et le choix des datations, est désormais imposée pour tous les actes liés à l’Eglise Aristotélicienne, à partir du 1er janvier 1455. Nous serrons donc à partir de ce jour lié chronologiquement au calendrier Horace.

fait à Rome le 12 décembre de l'an 1454 de l'ère Aristotélicienne du Renouveau de la Foi.

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