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 Livre Deuxième - Regimini secularis eccleasiae

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Melian
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Melian


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Village de residence : Lourdes
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MessageSujet: Livre Deuxième - Regimini secularis eccleasiae    Livre  Deuxième - Regimini secularis eccleasiae  I_icon_minitimeJeu 1 Juil 2010 - 22:44

Citation :


    ........Livre  Deuxième - Regimini secularis eccleasiae  Badgecopiepetitcd1
    Regimini secularis ecclesiae
    Bulle pontificale « Pour le gouvernement de l'Eglise séculière ».







    Livre 2 : L'épiscopat, le sacerdoce et les circonscriptions religieuses


    L'Apostolat


    Partie I : Les provinces et les diocèses


    Article 1 : Le diocèse est une circonscription religieuse dont les fidèles sont confiés à un évêque, héritier de la tradition épiscopale en tant que successeur des apôtres, pour qu'il en soit le guide religieux avec l’aide et la coopération de ses clercs.

    Article 2 : Le diocèse est subdivisé en paroisses dont le nombre varie selon les diocèses.

    Article 3 : Les diocèses sont regroupés en province ecclésiastique sous l’autorité d’un archevêque métropolitain.

    Article 4 : Les provinces ecclésiastiques relevant d'un même pouvoir temporel souverain sont regroupées en primatie et placées sous l'autorité d'un primat lorsque leur nombre est d'au minimum 2 et qu'elles totalisent ensemble au moins 4 diocèses.

      - Article 4.1 : Une primatie est dirigée par une assemblée épiscopale constituée au minimum les archevêques métropolitains relevant de celle-ci , et a comme pouvoir la nomination et la révocation des évêques de son territoire.

      - Article 4.2 : Chaque primatie est dotée de statuts qui lui sont propres, approuvés par le Sacré Collège.

      - Article 4.3 : Les zones linguistiques ne pouvant prétendre au statut de primatie sont érigées en vice-primatie, rattachée à une primatie existante ou dirigée par un prélat plénipotentiaire nommé par le Sacré Collège.

      - Article 4.4 : La Curie peut également rattacher provisoirement une province religieuses à une Primatie proche, ou réunir provisoirement plusieurs provinces religieuses en une seule Primatie.

      - Article 4.5 : La Curie peut diviser une Primatie en plusieurs vice-primaties afin d'en faciliter le fonctionnement. Ces vice-primaties fonctionnent alors exactement comme des primaties.




    Partie II : L’épiscopat

    Livre  Deuxième - Regimini secularis eccleasiae  4vse1

    Lorsqu’on emploie le terme « évêque », il évoque, sans distinctions, tout détenteur d’un pouvoir épiscopal, qu’il soit évêque ou archevêque.

    Article 1 : Au sein de l'Eglise, après le Souverain Pontife et les cardinaux, viennent les évêques.

    Article 2 : L'évêque est un clerc choisi par le Pape, ou par ses pairs avec le consentement du Pape, pour diriger un diocèse, et révocable discrétionnairement par ces mêmes personnes.

    Article 3 : Il ne peut y avoir qu'un seul évêque en fonction à la tête d’un diocèse.

    Article 4 : On distingue 2 dignités épiscopales : les évêques en fonction et les évêques honorés.

    Article 5 : Un évêque en fonction est soit archevêque métropolitain, soit archevêque suffragant, soit évêque suffragant selon le statut du diocèse auquel il est lié. Ces distinctions ne sont pas des distinctions de nature mais d'honneur.

    Article 6 : L’évêque gouverne son diocèse dans les limites édictées par son assemblée épiscopale, le Droit Canon de l’Eglise et les doctrines et prescriptions édictées par Elle.

      - Article 6.1 : L’évêque nomme et révoque les membres de son conseil diocésain.

      - Article 6.2 : L’évêque pourvoit à la vacance des cures Res Parendo et In Gratebus, nomme et révoque les curés des paroisses sous sa juridiction.

      - Article 6.3 : L’évêque nomme et révoque les chapelains des chapelles nobiliaires sous sa juridiction à la demande de la noblesse ou à discrétion.

      - Article 6.4 : L’évêque nomme et révoque les aumôniers des organisations laïques et militaires, exceptés les Ordres militaires et religieux reconnus par Rome, enregistrés auprès de son diocèse.

      - Article 6.5 : L’évêque est en droit de proposer des avis d’excommunication, de défroquage, ou d’annulation de sacrement auprès du Consistoire Pontificale compétent.

      - Article 6.6 : L’évêque est en droit d’ajouter des règles restrictives à l’octroi des sacrements sous acceptation de la congrégation du Saint Office.

    Article 7 : Les évêques émérites sont des évêques honorés ayant assumé leur charge d’évêque de façon correcte et régulière plus de 3 mois, ils portent ce titre de droit pour 2 mois. Les assemblées épiscopales peuvent réglementer leurs droits au sein de leurs assemblées. Ils n’ont plus d’autorité au sein de leur diocèse.

    Article 8 : Les évêques in partibus sont nommés par le Sacré Collège au nom du Souverain Pontife sur proposition éventuelle d’une l’assemblée épiscopale. Ils intègrent l’assemblée épiscopale de la primatie en laquelle ils résident.

    Article 9 : La dignité épiscopale est octroyée à certains clercs de statut élevé, comme les recteurs d'ordre religieux, les grand-maîtres d'ordres militaires et religieux, les abbés de monastère In Gratebus et les préfets de congrégations.



    Partie III : Les charges épiscopales et diocésaines


    Article 1 : Archevêque métropolitain – le quadriptyque causal :

    La cause matérielle = Il doit être ordonné et théologien de l’Eglise.
    La cause efficiente = Il est élu par l’assemblée épiscopale dont le diocèse dépend.
    La cause formelle = Il est intronisé par deux de ses pairs avec l’accord du Pape.
    La cause finale = Il est membre à part entière des assemblées épiscopales dont une des paroisses au moins est sous sa juridiction. Il dirige une Province ecclésiastique et généralement un diocèse.

    Article 2 : Evêque et archevêque suffragant – le quadriptyque causal :

    La cause matérielle = Il doit être ordonné et théologien de l’Eglise.
    La cause efficiente = Il est élu par l’assemblée épiscopale dont le diocèse dépend.
    La cause formelle = Il est intronisé par deux de ses pairs avec l’accord du Pape.
    La cause finale = Il est membre à part entière des assemblées épiscopales dont une des paroisses au moins est sous sa juridiction, sauf si les statuts internes de ces assemblées en restreignent l'accès au seuls métropolitains. Il dirige un diocèse.

    Article 3 : Evêque Primat – le quadriptyque causal :

    La cause matérielle = Il doit avoir été évêque de façon correcte et régulière plus de 3 mois.
    La cause efficiente = Il est désigné par son assemblé selon les règles établies par cette assemblée.
    La cause formelle = Il est intronisé par le camerlingue ou l’archidiacre de Rome.
    La cause finale = L’évêque Primat est, au nom de son assemblée, le supérieur hiérarchique direct de tous les évêques dépendant de sa primatie.

      - Article 3.1 : Dans l’hypothèse où le primat prend ses décisions seul, le concile épiscopal a la faculté de le dénoncer a posteriori, et de substituer à la décrétale du primat la sienne propre, sur demande d’un de ses membres.

      - Article 3.2 : Le primat garde ses responsabilités au niveau de sa province ou de son diocèse.

    Article 4 : Evêque Vice-Primat – le quadriptyque causal :

    La cause matérielle = Il doit être évêque au moment de sa nomination
    La cause efficiente = Il est désigné par l'évêque primat selon les règles établies par son assemblée.
    La cause formelle = Il est intronisé par le primat.
    La cause finale = Il seconde le Primat

      - Article 4.1 : L’évêque vice-primat, en cas d'absence ou d'incapacité du Primat, le supplée avec tous les pouvoirs juridiques et de représentation, siège ou vote jusqu'à résolution de l'incapacité du Primat.

      - Article 4.2 : Le vice-primat garde ses responsabilités au niveau de sa province ou de son diocèse.

    Article 5 : Evêque émérite – le quadriptyque causal :

    La cause matérielle = Il doit être avoir été évêque (autre qu’émérite) de façon correcte et régulière plus de 3 mois.
    La cause efficiente = Il l’est automatiquement pour une période de 2 mois.
    La cause formelle = Il est confirmé par l’assemblée dont il faisait partie.
    La cause finale = Il est membre de droit de l’assemblée épiscopale où se trouve sa résidence principale.

      - Article 5.1 : Le titre d’émérite est un titre transitoire et honorifique, il a pour but de permettre la transition lors d’une mutation ou d’un déménagement.

    Article 6 : Evêque In Partibus – le quadriptyque causal :

    La cause matérielle = Il doit être un prêtre particulièrement méritant et exemplaire, et avoir participé à l'édification de l'Eglise.
    La cause efficiente = Il est nommé par la curie ou le pape, mais il peut être proposé par une assemblée épiscopale.
    La cause formelle = Il est intronisé par le camerlingue, l’archidiacre de Rome ou le primat de l'assemblée épiscopale dont il dépend.
    La cause finale = Il peut être membre à part entière de l’assemblée épiscopale où se trouve sa résidence principale sous réserve de l'acceptation du primat et des évêques de l'assemblée épiscopale concernée.

      - Article 6.1 : L’évêque In Partibus ne perd ce titre que s’il prend la direction d’un diocèse ou un archidiocèse sur lequel son autorité épiscopale est effective. En dehors de cette perte automatique du titre, seule la mort ou la Curie peut retirer ou changer le titre d’In Partibus.

    Article 7 : Le Vicaire Général – le quadriptyque causal :

    La cause matérielle = Il doit être prêtre. A défaut de Premier Archidiacre, il ne peut y avoir qu'un vicaire général par province ecclésiastique.
    La cause efficiente = Il est nommé par son archevêque métropolitain.
    La cause formelle = Il est intronisé par son archevêque métropolitain.
    La cause finale = Il a la charge d’aider et de suppléer son archevêque dans la gestion de la province.

      - Article 7.1 : Le médaillon d’Aristote est d’or et de sinople.

      Livre  Deuxième - Regimini secularis eccleasiae  Croixvertix0

    Article 8 : Le Premier Archidiacre – le quadriptyque causal :

    - La cause matérielle = Il doit être fidèle de l’Eglise. A défaut de Vicaire Général, il ne peut y avoir qu’un Premier Archidiacre par province ecclésiastique.
    - La cause efficiente = Il est nommé par son archevêque métropolitain.
    - La cause formelle = Il est intronisé par son archevêque métropolitain.
    - La cause finale = Il a la charge d’aider et de suppléer son archevêque dans la gestion de la province.

      - Article 8.1 : Le médaillon d’Aristote est d’argent et de sinople.

      Livre  Deuxième - Regimini secularis eccleasiae  Vicairesa0

    Article 9 : Le Vicaire diocésain – le quadriptyque causal :

    La cause matérielle = Il doit être prêtre. A défaut d’Archidiacre, il ne peut y avoir qu'un vicaire diocésain par diocèse ou archidiocèse.
    La cause efficiente = Il est nommé par son évêque.
    La cause formelle = Il est intronisé par l'évêque qui le nomme.
    La cause finale = Il a la charge d’aider et suppléer son évêque dans la gestion du diocèse.

      - Article 9.1 : Le médaillon d’Aristote est d’or et de sinople.

      Livre  Deuxième - Regimini secularis eccleasiae  Croixvertix0

    Article 10 : L’Archidiacre – le quadriptyque causal :

    La cause matérielle = Il doit être fidèle de l’Eglise. A défaut de Vicaire Diocésain, il ne peut y avoir qu'un archidiacre par diocèse ou archidiocèse.
    La cause efficiente = Il est nommé par son évêque.
    La cause formelle = Il est intronisé par l'évêque qui le nomme.
    La cause finale = Il a la charge d’aider et suppléer son évêque dans la gestion du diocèse.

      - Article 10.1 : Le médaillon d’Aristote est d’argent et de sinople.

      Livre  Deuxième - Regimini secularis eccleasiae  Vicairesa0

    Article 11 : Le Chapitrain – le quadriptyque causal :

    La cause matérielle = Il doit être fidèle de l’Église.
    La cause efficiente = Il est nommé par l'évêque de son diocèse ou de sa province.
    La cause formelle = Il est intronisé par l'évêque de son diocèse ou de sa province.
    La cause finale = Il a la charge d’aider son évêque dans une mission déterminée par ce dernier.

      - Article 11.1 : Le nombre de Chapitrains par diocèse est laissé à la discrétion de l’évêque dans la mesure du raisonnable.

      - Article 11.2 : Le Chapitrain bénéficie des mêmes privilèges Res Parendo que le Chanoine.

    Article 12 : Le Chanoine – le quadriptyque causal :

    La cause matérielle = Il doit être fidèle et théologien de l’Eglise aristotélicienne (niveau 3 voie de l’Eglise).
    La cause efficiente = Il est nommé par l'évêque de son diocèse.
    La cause formelle = Il est intronisé par l'évêque de son diocèse.
    La cause finale = Il a la charge d’aider son évêque In Gratebus dans la gestion du diocèse ou de la province.

      - Article 12.1 : Le nombre de Chanoine est limité à 6 pour les archidiocèses métropolitains, 5 pour les archidiocèses suffragant et 4 pour les diocèses.

      - Article 12.1 : Les fonctions des Chnoines sont déterminée par ce présent droit : consultant en religion – au niveau métropolitain seul, responsable des diocèses – au niveau métropolitain et archidiocésain, responsable du trésor, responsable de la doctrine, responsable des curés, teckel à poil Raz – à tous les niveaux.




    Texte canonique sur le Clergé Séculier,
    Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V le vingt-deux du mois juillet, le mercredi, de l'an de grâce MCDLVII, le jour de la Sainte Marie-Madeleine.

    Première publication par feu Son Eminence Jeandalf le dix-huitième jour du mois d’août, le samedi, de l'an de grâce MCDLV, jour de la Sainte Hélène l'Apôtre ; revu et publié par Son Eminence Aaron de Nagan, Cardinal-Camerlingue, le onzième jour du mois de juillet, le vendredi, de l'an de grâce MCDLVI, jour de la Saint Benoît ; revu, amendé, et publié par le précédent le vingt-quatrième du mois de juillet, le vendredi, de l'an de grâce MCDLVII.




Livre  Deuxième - Regimini secularis eccleasiae  Bulleorhq5


Citation :
    ........Livre  Deuxième - Regimini secularis eccleasiae  Badgecopiepetitcd1
    Exceptions au Droit Canon sur le Clergé Séculier - Regimini Secularis Ecclesiae



    Au vu des nombreuses différences territoriales qui régissent la péninsule italique et les terres d'Irlande en Royaume d'Angleterre, Nous, Cardinaux, réunis en Sacré Collège, avons statué et ordonné, et par notre présent édit perpétuel et définitif, statuons et ordonnons l’édiction d’exceptions relatives au Livre 2 du Droit Canon de la Sainte Eglise Aristotélicienne et Romaine portant le titre de Regimini Secularis Ecclesiae, définies et citées ci-après. Les articles modifiés, amendés ou ajoutés prennent le pas sur ceux issu du Droit Canon universel qui ne s'appliquent pas en ces articles dans les zones territoriales définies par le présent édit.

    L’essentiel des modifications repose sur la transmission de pouvoir à l’échelon supérieur, passant du diocèse à l’archidiocèse métropolitain. Les changements majeurs, d’ordre terminologique, sont le remplacement du terme général « d’évêque » par celui plus précis « d’archevêque métropolitain ».


    Partie I

      est révisé comme suit :

    Article 4.1 : Une primatie est dirigée par une assemblée épiscopale reprenant au minimum les archevêques métropolitains relevant de celle-ci, et a comme pouvoir la nomination et la révocation des archevêques métropolitains de son territoire.


    Partie II

      est révisé comme suit :

    Article 2 : L’archevêque métropolitain est un clerc choisi par le Pape, ou par ses pairs avec le consentement du Pape, pour diriger un archidiocèse métropolitain, et révocable discrétionnairement par ces mêmes personnes.

    Article 6.3 : L’archevêque métropolitain nomme et révoque les chapelains des chapelles nobiliaires sous sa juridiction à la demande de la noblesse ou à discrétion.

    Article 6.4 : L’archevêque métropolitain nomme et révoque les aumôniers des organisations laïques et militaires, excepté les Ordres militaires et religieux reconnus par Rome, enregistrées auprès de son diocèse.

    Article 6.5 : L’archevêque métropolitain est en droit de proposer des avis d’excommunication, de défroquage, ou d’annulation de sacrement auprès du Consistoire Pontificale compétent.

    Article 6.6 : L’archevêque métropolitain est en droit d’ajouter des règles restrictives à l’octrois des sacrements sous acceptation de la congrégation du Saint Office.


    Partie II

      est ajouté :

    Article 6.2 bis : L’archevêque métropolitain pourvoit à la vacance des sièges apostoliques Res Parendo et In Gratebus, nomme et révoque les évêques des diocèses de sa province ecclésiastique sous sa juridiction.


    Partie III

      est révisé comme suit :

    Article 1 : Archevêque métropolitain – le quadriptyque causal :

    La cause finale = Il est membre à part entière des assemblées épiscopales dont une des paroisses au moins est sous sa juridiction. Il dirige une Province ecclésiastique et généralement un diocèse. Il nomme et révoque les évêques des diocèses de sa province ecclésiastique.

    Article 2 : Evêque et archevêque suffragant – le quadriptyque causal :

    La cause efficiente = Il est nommé par l’archevêque métropolitain dont le diocèse dépend.


    Texte canonique exceptionnel sur le Clergé Séculier,
    Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V le vingt-six du mois juillet, le mercredi, de l'an de grâce MCDLVII.

    Publié par Son Eminence Rehael, Cardinal-Camerlingue, le vingt-huitième jour du mois de septembre, le lundi, de l'an de grâce MCDLVII

Livre  Deuxième - Regimini secularis eccleasiae  Bulleorhq5


Dernière édition par Melian le Dim 4 Juil 2010 - 18:44, édité 1 fois
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MessageSujet: Re: Livre Deuxième - Regimini secularis eccleasiae    Livre  Deuxième - Regimini secularis eccleasiae  I_icon_minitimeJeu 1 Juil 2010 - 22:53

Citation :
Le clergé paroissial

La paroisse religieuse est, en premier lieu, une subdivision géographique dans un diocèse.
Dans l’église aristotélicienne la paroisse désigne à la fois une aire géographique précise, le « territoire de la paroisse », et un groupe de personnes habitant sur ce territoire et constituant la communauté paroissiale.

Le mot provient du latin parochia utilisé par les premières communautés aristotélicienne pour désigner le territoire d'une cité épiscopale. Au Ve s., il est déjà très proche de son sens actuel puisqu'il s'applique aux territoires et communautés existant en dehors du siège épiscopal.

Il est donc possible de faire partie de plusieurs paroisse, mais niveau administratif on dépend directement de la paroisse communale de sa résidence principale (hrp : celle visible sur le profil)

Il existe 3 sortes de paroisses qui toutes dépendent d’un évêque qui est donc le supérieur religieux direct du responsable de la paroisse.

Un clerc pourra s’occuper de plusieurs paroisses, mais il devra y être intronisé par le même évêque, en effet un clerc responsable de paroisse ne peut pas dépendre de plusieurs évêques. Cela est valable pour les diacres et vicaires responsable de paroisse mais aussi pour les aides, car il sont indirectement sous l'autorité du même évêque que leur supérieur directe.

Un curé, diacre, vicaire, aumônier ou chapelain ne peut célébrer de sacrements en dehors d'une paroisse où il est intronisé sans l’autorisation de son évêque ET du responsable de la paroisse en question.



1) La paroisse communale ou citadine.

La paroisse communale est obligatoirement une ville ou un village ouvert, référencé comme paroisse et comportant une église, une mairie, des résidences et un marché.

L'église dite paroissiale est le lieu de rassemblement de la communauté devant laquelle le curé et ses assistants célèbrent différentes cérémonies telles que les deux messes hebdomadaires.
La paroisse communale ne peut avoir que 3 responsables reconnus comme tel.
La paroisse communale peu avoir à sa tête un Curé, un vicaire ou un diacre.
Le responsable de la paroisse peut avoir 2 aides, soit diacre ou soit vicaire.
Les aides supplémentaires tel que acolyte, bedeau, sacristain ne sont pas considérés comme clercs et même si il faut l’accord de l’évêque pour en nommer ils sont sous la responsabilité directe du responsable paroissial qui les a nommés.
Le curé, et uniquement lui, peut confesser dans l’église paroissiale (limitation IG oblige)
Il pourra nommer 3 confesseurs en Dieu (In God) qui pourront entendre la confession des fidèles mais ne pourront donner l’absolution qu’en respect du droit canon.


Curé

Livre  Deuxième - Regimini secularis eccleasiae  7curdc2

La cause matérielle = il doit être prêtre et théologien de l’Eglise aristotélicienne (N3VE).
La cause efficiente = il est nommé par l’archevêque ou l’évêque dont la paroisse communale ou citadine où il est nommé dépend.
La cause formelle = il est intronisé par l’archevêque ou l’évêque dont la paroisse où il est nommé dépend.

La cause finale

Le Curé peut célébrer tout les sacrements aristotélicien hormis l’ordination.
Il a en charge représentative et en Dieu (In God) la gestion religieuse, économique et administrative de sa paroisse.
Il peut nommer deux clercs pour l’aider en temps que vicaire ou diacre, et autant d’acolytes qu’il le désire pour autant qu’il aie l’accord de son évêque.
Il pourra nommer 3 Confesseurs paroissiaux en Dieu. (non encore codé)

Cumul : Curé est une charge principale, il ne peut donc cumuler avec d’autre charge principale.

Diacre et vicaire

vicaireLivre  Deuxième - Regimini secularis eccleasiae  Croixnoirxo9 diacreLivre  Deuxième - Regimini secularis eccleasiae  8diacreys6

La cause matérielle = il doit être fidèle de l’Église, s'il est ordonné le diacre porte le nom de vicaire.
La cause efficiente = il est nommé par le curé de sa paroisse avec l’accord de son évêque (ou archevêque).
La cause formelle = il est intronisé par le curé de sa paroisse ou par son évêque (ou archevêque).
La cause finale = Il a en charge représentative la gestion religieuse de la paroisse où il est nommé.

Les diacres et les vicaires peuvent célébrer tout les sacrements aristotéliciens hormis l’ordination.
Ils ne peuvent nommer de confesseurs ni aucun membre du clergé paroissial, ils dépendent directement du curé paroissial ou à défaut de l’évêque.

Cumul : Diacre ou vicaire sont des charges secondaires liées donc aux règles de cumul.
Ils peuvent cumuler avec une d’autres charges secondaires ou primaires dans le clergé séculier mais uniquement si cette charge dépend du même évêque.
Un cardinal ou un évêque in partibus pourra toutefois être vicaire.

Sacristain (faisant Office de curé).

La cause matérielle = il doit être baptisé et théologien de l’Église aristotélicienne (N3VE).
La cause efficiente = il est nommé par l’archevêque ou l’évêque dont la paroisse communale ou citadine où il est nommé dépend.
La cause formelle = il est intronisé par l’archevêque ou l’évêque dont la paroisse où il est nommé dépend.

La cause finale

Il faut autant que possible éviter les sacristains comme charge fixe, et ne les utiliser que pour compenser à un manque réel de curé.

Le sacristain s'occupe de la sacristie et prépare donc l'office In God pour l'officiant.

Il existe deux types de Sacristain : les simples fidèles et les diacres.

a) Les simples fidèles.

S’il est simple fidèle, il n'est pas être considéré comme un clerc et ne peut pas se revendiquer comme tel. Toute fois en public il devra agir en bon aristotélicien et ne pas déshonorer la charge de quelque manière que ce soit, sous peine d’excommunication.
Il devra rediriger les demandes de sacrement vers un clerc pouvant s’en charger.

b) Les diacres ou vicaire.

S’il est diacre en plus de la fonction de Sacristain, il garde le titre de Diacre et tout ce qui s’y rattache.

Si c'est un vicaire qui prend la place, il devient curé pour le temps de la nomination.

cumul : tant qu'il est sacristain, le clerc est soumi au même interdictions de cumul que le curé, c'est donc une charge principale.

Note : Le Sacristain devra expliquer son statut par une affiche bien visible à l’entrée de l’église.

Les acolytes

La cause matérielle = il doit être fidèle de l’Église.
La cause efficiente = il est nommé par le curé de sa paroisse avec l’accord de son évêque (ou archevêque).
La cause formelle = il est engagé par le curé de sa paroisse ou par son évêque (ou archevêque).
La cause finale =

Il reçoit une mission précise de son supérieur, c’est généralement un fidèle désirant s’instruire religieusement pour devenir diacre ou vicaire par la suite.
Selon sa mission il porte un nom différent tel que sacristain , bedeau, messager, intendant etc...
Ils ne sont pas considérés comme des clercs et sont sous la responsabilité directe de celui qui les nomme.

Cumul : n’étant pas clercs par leur fonction d’acolyte il ne sont liés à aucune interdiction de cumul.

Confesseur paroissial devant Dieu

La cause matérielle = il doit être théologien de l'Eglise.
La cause efficiente = il est nommé par le curé de sa paroisse.
La cause formelle = il est intronisé par le curé de sa paroisse.
La cause finale = Il a en charge les confession en Dieu de la paroisse où il est nommé. Il ne pourra donner l'absolution représentative que si il est prêtre.

Cumul : n’étant pas clercs par leur fonction de confesseur en Dieu (IG), ils ne sont liés à aucune interdiction de cumul.


2) Paroisse nobiliaire (fief)

La paroisse nobiliaire est obligatoirement un domaine, référencé comme fief et comportant une chapelle et au moins une résidence.
La paroisse nobiliaire doit se faire rattacher à un diocèse, de préférence proche géographiquement parlant, mais le noble propriétaire de la paroisse nobiliaire pourra choisir son évêque, en accord avec celui-ci, parmi les évêques nationaux, cardinaux inclus. Toutefois un même prélat ne devra pas avoir à sa charge plus de fiefs qu’il ne peut honnêtement en gérer.


La chapelle est le lieu de rassemblement des propriétaires et de leurs invités devant laquelle le chapelain et ses assistants célèbrent différentes cérémonies.
La Paroisse nobiliaire ne peut avoir que 1 responsable reconnu comme tel.
La Paroisse nobiliaire peut avoir à sa tête un chapelain ordonné ou pas.
Les aides supplémentaires tel que acolyte, bedeau, sacristain ne sont pas considérés comme clercs. Ils sont sous la responsabilité directe du chapelain et ne peuvent exercer que sur le territoire de la Paroisse nobiliaire.

chapelain

Livre  Deuxième - Regimini secularis eccleasiae  8diacreys6 ou Livre  Deuxième - Regimini secularis eccleasiae  Croixnoirxo9

La cause matérielle = il doit être fidèle de l’Eglise et il est accrédité par la congrégation de la diffusion de la foi.
La cause efficiente = il est engagé par un fidèle de la noblesse.
La cause formelle = il est intronisé et sous l’autorité de l’évêque du diocèse dont dépend le fief.
Selon le sexe s’il est laïc on dira Frère ou /sœur chapelain, si il est prêtre ; père ou mère chapelain

La cause finale

Il a la charge représentative de la gestion religieuse du, ou des fiefs où il est nommé. (les fiefs doivent dépendre du même évêque).
Il peut célébrer tout les sacrements aristotélicien hormis l’ordination.
Il ne peut nommer de confesseurs ni aucun membre du clergé paroissial, il dépend directement de l’évêque qui l'a nommé.

Cumul : Chapelain est une charge secondaire liée donc aux règles de cumul.
Il peut cumuler avec une d’autres charges secondaire ou primaire dans le clergé séculier mais uniquement si cette charge dépend du même évêque.
Un cardinal ou un évêque in partibus pourra toutefois être chapelain.


3) paroisse communautaire.

Dans certains cas des communautés, des associations, des confréries voir des guildes ou des groupements militaires peuvent avoir besoin dans leur rang d’un guide religieux.
Ces corporations doivent se présenter à l’évêque de leur région qui pourra leur attribuer un responsable religieux portant alors le titre d’aumônier.



Aumônier (hors OMR )

Livre  Deuxième - Regimini secularis eccleasiae  8diacreys6 ou Livre  Deuxième - Regimini secularis eccleasiae  Croixnoirxo9

La cause matérielle = il doit être fidèle de l’Eglise et il est accrédité par la congrégation de la diffusion de la foi.
La cause efficiente = il est engagé par un groupement laïc, militaire ou civil.
La cause formelle = elle dépend du groupement où l’aumônier est intronisé et est définie par la congrégation de la diffusion de la foi.
Selon le sexe s’il est laïc on dira Frère ou /sœur chapelain, si il est prêtre ; père ou mère chapelain

La cause finale

Il a la charge représentative de la gestion religieuse du groupement où il est nommé.
Il peut célébrer tout les sacrements aristotélicien hormis l’ordination.
Il ne peut nommer de confesseurs ni aucun membre du clergé paroissial, Il dépend administrativement de la congrégation de la foi.

Cumul : Aumônier est une charge secondaire liée donc aux règles de cumul.
Il peut cumuler avec une d’autres charges secondaire ou primaire dans le clergé séculier mais uniquement si cette charge dépend du même évêque.
Un cardinal ou un évêque in partibus pourra toutefois être aumônier.

Paroisse communautaire à vocation nationale.

Si la communauté a vocation d'être nationale elle dépendra directement du primat ou si il y en a un du clerc responsable des aumoneries.
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Livre Deuxième - Regimini secularis eccleasiae
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