Castèth de Pau
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 Livre Cinquième - De Sanctae Sedis summo administratione

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Melian
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MessageSujet: Livre Cinquième - De Sanctae Sedis summo administratione    Livre  Cinquième - De Sanctae Sedis summo administratione  I_icon_minitimeDim 4 Juil 2010 - 19:12

Citation :


    ........Livre  Cinquième - De Sanctae Sedis summo administratione  Badgecopiepetitcd1
    De Sanctae Sedis summo administratione
    Bulle pontificale « Du gouvernement suprême du Saint-Siège ».




    Livre 5 : Les Institutions Supérieures de l’Eglise



    Partie I : Du Saint-Siège

    Article 1 : Rome est le siège du gouvernement de l’Eglise Universelle. Il est composé de diverses institutions : les dicastères romains, les consistoires pontificaux et les collèges.


    Article 2 : Dans l'exercice de son pouvoir suprême, plénier et immédiat sur l'Eglise Universelle, le Pontife Romain administre les dicastères, les consistoires et les collèges par l’intermédiaire des Cardinaux, Chanceliers et Préfets ; c'est en Son nom et par Son autorité que ceux-ci remplissent leur charge.


    Article 3 : Les dicastères sont composés des congrégations et des offices :


    * La Congrégation du Saint-Office
      o L’Office de l’Index (Index Librorum Prohibitorium)


    * La Congrégation pour la Diffusion de la Foi
      o L’Office pour l’Enseignement Aristotélicien
      o L'Office de Antichambre des Exorcistes
      o L'Office de la Bibliomélie


    * La Congrégation des Affaires du Siècle
      o L’Office de la Nonciature Apostolique
      o L’Office du parti Ultra-Montanus


    * La Congrégation de la Sainte Inquisition
      o L’Office de l’Index (Index Hominum Prohibitorum)


    * La Congrégation des Saintes-Armées

    * La Chancellerie Pontificale ou Secrétairerie d'État
      o L’Office du Grand Camérier
      o L’Office de la Hérauderie Pontificale
      o L’Office des presses, journaux et parchemins




    - Article 3.1 : Les congrégations sont subdivisées en différents offices. Ces offices sont sous la tutelle des congrégations auxquelles ils sont rattachés.

    - Article 3.2 : Chaque congrégation est dirigée par un Chancelier qui est du même fait Cardinal Romain.

    - Article 3.3 : Chaque office est dirigé par un préfet ou consul.

    - Article 3.4 : La Chancellerie Pontificale ou Secrétairerie d'État n'est pas considérée comme une congrégation mais comme un dicastère faisant partie intégrante de la Curie.


    Article 4 : Le Collège des Cardinaux, ou Sacré Collège, ou Curie, est l’organe suprême de l’Eglise Aristotélicienne et Romaine. Il regroupe l’ensemble des cardinaux, quelque soit leur nature ou leur charge.

    - Article 4.1 : La Curie prend ses décisions par consensus ou via un vote.

    - Article 4.2 : Les votes lancés à la Curie ont une duré normale de 5 jours. Aucun quorum de participation n'est requis pour valider une décision.

    - Article 4.3 : La durée de vote peut être ramenée à 24 heures dans le cas d'une mesure urgente ou portée à 10 jours dans le cas d'une mesure importante.

    - Article 4.4 : Le caractère urgent ou important d'une mesure est du ressort du Camerlingue ou de l'Archidiacre de Rome.


    Article 5 : Toute zone linguistique comptant plus de 4 diocèses ou 10 paroisses est élevée par la Curie au rang de zone géodogmatique. Toutefois, la Curie peut anticiper cette élévation et octroyer ce rang à une zone linguistique de taille inférieure si le besoin s'en fait sentir.

    - Article 5.1 : Une zone linguistique est composée des paroisses dont les fidèles parlent une même langue.

    - Article 5.2 : Une Zone Géodogmatique est dirigée par un consistoire pontifical.

    - Article 5.3 : Les zones linguistiques trop petites pour devenir des zones géodogmatiques sont dirigées directement par la Curie qui peut, le cas échéant, nommer un légat pontifical sur place.


    - Article 5.4 : La Curie peut également rattacher provisoirement une zone linguistique à une zone géodogmatique proche, ou réunir provisoirement plusieurs zones linguistiques en une seule zone géodogmatique.


    Article 6 : Les consistoires pontificaux sont des subdivisions collégiales linguistiques de la Curie. Ils ont autorités sur la zone géodogmatique dont ils sont responsables. Ils sont composés d’au moins un cardinal national électeur.

    - Article 6.1 : Chaque consistoire pontifical est composé d'un nombre variable de cardinaux, leur nature étant également variable.

    - Article 6.2 : Chaque consistoire pontifical compte un cardinal national suffragant par tranche de dix paroisses, avec un maximum de trois cardinaux nationaux.

    - Article 6.3 : Chaque consistoire pontifical compte un cardinal national électeur à partir de 30 paroisses ou de 10 diocèses. Il ne peut y avoir qu’un seul cardinal national électeur par consistoire pontifical.

    - Article 6.4 : La mission des consistoires est de maintenir l'unité dogmatique des fidèles et de gérer les spécificités linguistiques et culturelles des fidèles sous leur juridiction.

    - Article 6.5 : Les consistoires pontificaux peuvent légiférer et prendre des décisions dans leurs domaines de compétence tels que décrits dans le statut de chaque Consistoire et agréé par la Curie et en conformité avec le Droit Canon.



    Partie II : Des charges et statuts au seins des Institutions Supérieures de l’Eglise

    Article 1 : Le Souverain Pontife, ou Pape, en temps que représentant direct de Dieu sur Terre, est le chef suprême de l’Église Universelle. Il possède tout les droits et pouvoirs cumulés des autres clercs. Il édite et promulgue les bulles pontificales qui ont valeur perpétuelle et irrévocable.

    - Article 1.1 : Le quadriptyque causal :
    La cause matérielle = Il doit être cardinal romain électeur en titre lors de sa nomination. Il ne peut pas y avoir un autre pape en fonction.
    La cause efficiente = Il est désigné par le collège des Cardinaux électeurs.
    La cause formelle = Il est intronisé par le Camerlingue ou l’Archidiacre de Rome.
    La cause finale = Il est l’autorité supérieure de l’Église et préside le Sacré Collège.

    - Article 1.2 : Des symboles :
    -- Article 1.2.1 : Le médaillon d’Aristote est d’or, ceinturé d’une couronne de lauriers du même.
    Livre  Cinquième - De Sanctae Sedis summo administratione  3papeaf0

    -- Article 1.2.2 : Les ornements héraldiques se définissent comme suit : l'écu est posé sur deux clés passées en sautoir, l'une d'or, l'autre d'argent, liées par un cordon de gueules. Le blason est par ailleurs posé sur une croix processionnelle à triple traverse et le pallium. Enfin, il est surmonté de la tiare pontificale sertie de trois couronnes.


    Article 2 : Les Cardinaux composent la Curie, organe supérieur du gouvernement du Saint-Siège.

    - Article 2.1 : Les Cardinaux agissent en collège et doivent faire valider, même a posteriori leurs décisions par le Collège des Cardinaux.

    - Article 2.2 : Les Cardinaux peuvent célébrer tous les sacrements de l’Église aristotélicienne.

    - Article 2.3 : Les Cardinaux sont seuls habilités à prononcer une excommunication.

    - Article 2.4 : Les Cardinaux sont seuls à pouvoir valider une séparation ou une annulation de mariage.

    - Article 2.5 : Les Cardinaux sont seuls à pouvoir valider un défroquage, volontaire ou pas.

    - Article 2.6 : Les Cardinaux Romains ont un droit de veto sur toute décision prise par un membre du clergé en dehors du pape, les Cardinaux nationaux ont un droit de veto sur toute décision prise par un membre du clergé de la zone géodogmatique dépendant de son consistoire pontifical en dehors du Pape.

    - Article 2.7 : Le titre de Cardinal n’interdit aucun cumul avec une autre charge dans le clergé séculier ou régulier.

    - Article 2.8 : Il ne peut être considéré comme militaire bien qu’il puisse diriger ou commander des armées.

    - Article 2.9 : Les Cardinaux absents depuis plus d'un mois sans avoir prévenu de leur absence peuvent être nommés émérites et être remplacés. S'ils font acte de présence dans un délai d'un mois à compter de leur nomination comme émérite, ils sont prioritaires sur tout poste de cardinal se libérant, nonobstant les usages relatifs aux admissions à la Curie.


    Article 3 : Les Cardinaux se répartissent en plusieurs catégories selon leur nature et leur statut. Ils peuvent être électeurs ou suffragants, romains ou nationaux.


    Article 4 : Les Cardinaux électeurs ont le droit de vote à la Curie et accès à tous les palais, assemblées et collèges romains.

    - Article 4.1 : Le quadriptyque causal :
    La cause matérielle = Il doit être évêque en titre ou occuper une autre charge avec rang d'évêque lors de sa nomination.
    La cause efficiente = Il est désigné par le Collège des Cardinaux ou directement par le Pape.
    La cause formelle = Il est intronisé par le Camerlingue ou l’Archidiacre de Rome.
    La cause finale = Il est membre de la Curie avec droit de vote.

    - Article 4.2 : Des symboles :
    -- Article 4.2.1 : Le médaillon d’Aristote est pourpre.
    Livre  Cinquième - De Sanctae Sedis summo administratione  Croixrougetj9

    -- Article 4.2.2 : Les ornements héraldiques se définissent comme suit : l'écu est surmonté d'un chapeau de gueules d'où pendent de chaque côté quinze glands (1, 2, 3, 4 et 5) et est posé sur une croix processionnelle. S’il est archevêque, il porte le pallium.


    Article 5 : Les Cardinaux suffragants n’ont droit qu’à la parole au sein du Sacré Collège. Leurs accès sont restreints au sein des palais, assemblées et collèges romains.

    - Article 5.1 : Le quadriptyque causal :
    La cause matérielle = Il doit être évêque en titre ou occuper une autre charge avec rang d'évêque lors de sa nomination.
    La cause efficiente = Il est désigné par le collège des cardinaux ou directement par le Pape.
    La cause formelle = Il est intronisé par le Camerlingue ou l’Archidiacre de Rome.
    La cause finale = Il est membre consultant de la Curie.

    - Article 5.2 : Des symboles :
    -- Article 5.2.1 : Le médaillon d’Aristote est pourpre.
    Livre  Cinquième - De Sanctae Sedis summo administratione  Croixrougetj9

    -- Article 5.2.2 : Les ornements héraldiques se définissent comme suit : l'écu est surmonté d'un chapeau de gueules d'où pendent de chaque côté dix glands (1, 2, 3 et 4) et est posé sur une croix processionnelle. S’il est archevêque, il porte le pallium.


    Article 6 : Les Cardinaux romains ont une charge universelle.

    Article 6.1 : Les Cardinaux Romains sont répartis entre cardinaux congrégationnels (électeurs) et cardinaux émérites (suffragants).

    Article 6.2 : Le nombre de cardinaux congrégationnels est fixé au nombre de congrégations plus deux.

    Article 6.3. : Chaque cardinal congrégationnel a une fonction précise et est choisi par la Curie sur base de sa capacité à remplir cette fonction.


    Article 7 : Le Camerlingue est le représentant direct de la Curie, il peut parler en son nom et n’a de compte à rendre qu’au Saint-Père et au Collège des Cardinaux électeurs.

    - Article 7.1 : Le Camerlingue est élu par les Cardinaux électeurs et suffragants parmi les Cardinaux Romains électeurs pour six mois selon les règles définies par la Curie elle-même.

    - Article 7.2 : Le Camerlingue cumule les droits réservés aux Cardinaux Romains en plus des siens propres.

    - Article 7.3 : Le Camerlingue en l'absence du Pape et du Connétable nomme le chef suprême des Saintes Armés.

    - Article 7.4 : Le Camerlingue nomme l'Archidiacre de Rome et détermine ses missions.

    - Article 7.5 : Il ne peut y avoir plus d'un camerlingue en fonction, celui qui est en poste perd donc son titre dès la nomination de son successeur.

    - Article 7.6 : Le quadriptyque causal :
    La cause matérielle = Il doit être cardinal romain en titre depuis 6 mois lors de sa nomination.
    La cause efficiente = Il est désigné par le Collège des Cardinaux électeurs et suffragants
    La cause formelle = Il est intronisé par le Camerlingue sortant ou l’Archidiacre de Rome.
    La cause finale = En cas d'absence ou d'incapacité du Pape, il le supplée comme représentant de l’Église.

    - Article 7.7 : Des symboles :
    -- Article 7.7.1 : Le médaillon d’Aristote est pourpre, ceinturé d’une couronne de lauriers d’or.
    Livre  Cinquième - De Sanctae Sedis summo administratione  1camerni5

    -- Article 7.7.2 : Les ornements héraldiques se définissent comme suit : l'écu est surmonté d'un chapeau de gueules d'où pendent de chaque côté quinze glands (1, 2, 3, 4 et 5) entouré de deux étoles et sur lequel est posé sur une croix processionnelle à double traverse. S’il est archevêque, il porte le pallium.


    Article 8 : L’archidiacre de Rome est le second représentant de la Curie. Il assiste le Camerlingue dans sa tâche, essentiellement intra-muros, et le supplée en cas d’absence avec tous pouvoirs juridiques de représentation, siège ou vote.

    - Article 8.1 : L’Archidiacre de Rome cumule les droits réservés aux Cardinaux Romains en plus des siens propres.

    - Article 8.2 : En cas de démission ou de décès du Camerlingue, l'Archidiacre reprend la charge, la fin de mandat et le titre de ce dernier. Il nomme alors un nouvel Archidiacre.

    - Article 8.3 : Il ne peut y avoir plus d'un Archidiacre de Rome en fonction, celui qui est en poste perd donc son titre dès la nomination du nouveau.

    - Article 8.4 : Le quadriptyque causal :
    La cause matérielle = Il doit être cardinal en titre lors de sa nomination.
    La cause efficiente = Il est désigné par le Camerlingue.
    La cause formelle = Il est intronisé par le Camerlingue.
    La cause finale = en cas d'absence ou d'incapacité du Camerlingue, il le supplée avec tous pouvoirs juridiques de représentation, siège ou vote jusqu'à résolution de l'incapacité du Camerlingue.


    - Article 8.5 : Des symboles :
    -- Article 8.5.1 : Le médaillon d’Aristote est pourpre.
    Livre  Cinquième - De Sanctae Sedis summo administratione  Croixrougetj9

    -- Article 8.5.2 : Les ornements héraldiques se définissent comme suit : l'écu est surmonté d'un chapeau de gueules d'où pendent de chaque côté quinze glands (1, 2, 3, 4 et 5) sur lequel est posé une croix processionnelle. S’il est archevêque, il porte le pallium.


    Article 9 : Le Cardinal émérite ne possède plus que les droits relatifs à une autre charge éventuelle mais garde un siège consultatif à la Curie et peut célébrer tous les sacrements de l’Église Aristotélicienne.

    - Article 9.1 : Le Cardinal émérite est prioritaire lors d’élections visant à pourvoir un siège curial vacant.

    - Article 9.2 : Le quadriptyque causal :
    La cause matérielle = Il doit avoir été Cardinal électeur de façon correcte et régulière plus de 6 mois.
    La cause efficiente = Il est confirmé par la Curie pour une période de 6 mois.
    La cause formelle = Il confirmé émérite par le Collège des Cardinaux.
    La cause finale = Il est membre consultant de la Curie.


    - Article 9.3 : Des symboles :
    -- Article 9.3.1 : Le médaillon d’Aristote est pourpre.
    Livre  Cinquième - De Sanctae Sedis summo administratione  Croixrougetj9

    -- Article 9.3.2 : Les ornements héraldiques se définissent comme suit : l'écu est surmonté d'un chapeau de gueules d'où pendent de chaque côté dix glands (1, 2, 3 et 4) sur lequel est posé une croix processionnelle. S’il est archevêque, il porte le pallium.


    Article 10 : Les Cardinaux nationaux ont pour vocation d'assurer la gestion de leur zone géodogmatique.

    - Article 10.1 : Les Cardinaux nationaux sont nommés par la Curie sur proposition d’un Cardinal Romain ou des membres du consistoire pontifical préexistant.

    - Article 10.2 : Les Cardinaux nationaux sont affectés au consistoire pontifical de la zone géodogmatique d’où ils sont issus.




    Texte canonique sur « Le gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Donné à Rome sous le Pontificat du Très Saint Père Eugène V, le premier jour du mois d’août, le mardi, de l'an de grâce MCDLV.

    Dernière entérinement par le Sacré-Collège des Cardinaux le dix-sept du mois de novembre de l'an de grâce MCDLVI, le lundi, jour de la Saint Horace.

    Publié par Son Eminence Jeandalf le premier du mois d’août, le mardi, de l'an de grâce MCDLV ; amendé, revu, corrigé & publié par Son Eminence Maisse Arsouye le septième du mois de mars, le vendredi, jour de la Saint Thomas, de l’an de grâce MCDLVI ; amendé, revu, corrigé, publié à nouveau et cacheté par Son Eminence Aaron de Nagan, Cardinal-Camerlingue, le vingt-et-unième du mois de novembre, le vendredi, de l’an de grâce MCDLVI de Notre Seigneur.
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MessageSujet: Re: Livre Cinquième - De Sanctae Sedis summo administratione    Livre  Cinquième - De Sanctae Sedis summo administratione  I_icon_minitimeDim 4 Juil 2010 - 19:18

Citation :
Annexe temporaire

2 Une province religieuse est composée des diocèses relevant d'un même pouvoir temporel souverain (royaume, empire ou autre). Les provinces religieuses sont définies par la Curie.

2.1 Toute province religieuse comptant plus de 4 diocèses dont au moins 2 métropolitains est élevée par la Curie au rang de Primatie. Toutefois, la Curie peut anticiper et octroyer ce rang à partir de trois diocèses.

2.1.1 Une primatie est dirigée par une assemblée épiscopale reprenant tous les prélats de la province religieuse concernée.

2.1.2 Une primatie est représentée par un Primat.

2.1.3 Chaque primatie est dotée de ses propres statuts dont la Curie vérifie la conformité au Dogme et au Droit Canon.

2.1.4 Une Primatie est compétente pour la gestion administrative de la Province Religieuse ainsi que pour la nomination et la révocation des évêques.

2.1.5 Les Primaties ne peuvent légiférer ou prendre de décisions que dans leurs domaines de compétences et en conformité avec le Droit Canon

2.2 Les provinces religieuses trop petites pour devenir des Primaties sont dirigées par le prélat le plus haut dans la hiérarchie. En cas d'égalité, la Curie choisit un des prélats concernés.

2.3 La Curie peut également rattacher provisoirement une province religieuses à une Primatie proche, ou réunir provisoirement plusieurs provinces religieuses en une seule Primatie.

2.4 La Curie peut diviser une Primatie en plusieurs vice-primaties afin d'en faciliter le fonctionnement. Ces vice-primaties fonctionnent alors exactement comme des primaties.
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MessageSujet: Re: Livre Cinquième - De Sanctae Sedis summo administratione    Livre  Cinquième - De Sanctae Sedis summo administratione  I_icon_minitimeDim 4 Juil 2010 - 19:22

Citation :
La congrégation du Saint-Office


Le Saint-Office est le gardien de l'incommensurable sagesse contenue dans les écritures, ainsi que le promoteur de la cause des Saints de l'Eglise Universelle. Il se livre à l'étude, au commentaire et à la publication du corps des textes dogmatiques. Il est garant de leur intégrité, et doit veiller à leur éternelle conservation.

Le Saint-Office est dirigé par le chancelier de la congrégation, cardinal désigné par ses pairs au sein de la curie.


Du statut de théologue.

Est institué le cénacle du Saint-Office, constitué de la pleine assemblée des théologues de la congrégation du Saint-Office. Le cénacle se réunit en privé.

Cause matérielle - Peuvent accéder au grade de théologue du Saint-Office romain les fidèles ou membres du clergé qui auront suivi un séminaire de théologie spécialement organisé à Rome, et qui se seront illustrés par leur excellence intellectuelle, ou pour leur connaissance aboutie du Très Saint et Très Véridique dogme de la Sancte Eglise Aristotélicienne, Universelle, et Romaine.

Cause efficiente - Les théologues sont élus par le cénacle du Saint-Office sur proposition du chancelier ou d'un théologue de la congrégation et à la majorité des suffrages exprimés.

Cause formelle - Les théologues sont reçus formellement par le cénacle du Saint-Office, qui aura soin de rendre publique la nomination en place d’Aristote.

Cause finale - Les théologues renouvellent leur vœux de foi, ou les prononcent s’ils ne sont pas membre du clergé, font vœu de conserver l’intégrité des textes qu’ils ont sous leur garde au prix de leur vie, et font le serment de garder le secret sur les débats du cénacle du Saint-Office qui n’ont pas été rendus publics.

De l’avis consultatif.

Tout fidèle ou tout membre du clergé peut saisir un théologue d’une demande d’avis sur tout ou partie du dogme. L’opinion du théologue saisit de la demande, à la condition qu’elle soit formulée par écrit, a valeur officielle, et est réputée constituer la position de l’Eglise Aristotélicienne en la matière considérée.

L’avis consultatif formulé par un théologue peut faire l’objet d’un appel, sur requête du demandeur, auprès du chancelier de la congrégation du Saint-Office. Si celui-ci considère qu’il y a lieu de reconsidérer la décision rendue en premier ressort, il est tenu de réunir le cénacle du Saint-Office pour que l’appel y soit débattu.

De la mise à l’index.


Tout théologue peut présenter à ses pairs, en cénacle, une demande de mise à l’index contre un texte considéré comme hérétique, ou constituant manifestement un risque pour l’intégrité de l’Eglise Universelle. Un texte est mis à l’index à la majorité des suffrages exprimés en ce sens par les théologues du Saint-Office.

Les mises à l’index sont insusceptibles d’appel, et ne peuvent être relevées que par le cénacle lui-même, dans le respect du parallélisme des formes.

De la validation des textes

On distingue les textes mineurs des textes majeurs.

Les textes mineurs sont les commentaires dogmatiques et liturgiques qui ne sont pas destinés à être intégrés en tant que tels au dogme aristotélicien.

Les textes majeurs sont les traductions des antiques parchemins romains découverts depuis l’ère du renouveau de la foi, y compris les hagiographies des Anciens.

Tout fidèle ou tout membre du clergé peut déposer un texte en vue de sa validation auprès de la congrégation du Saint-Office. Celui-ci fait l’objet d’un examen approfondi, aussi bien quant à la forme que quant au fond, par le cénacle des théologues du Saint-Office, sous la gouverne d’un théologue-rapporteur désigné à cet effet par ses pairs.

Lorsque le cénacle considère que le texte soumis à son examen est prêt pour la validation, le chancelier du Saint-Office est tenu :
- de le transmettre à la curie pour validation définitive s’il s’agit d’un texte majeur
- d’en proclamer la validité s’il s’agit d’un texte mineur

Des procès en canonisation

Tout fidèle ou tout membre du clergé peut proposer à la canonisation un personnage dont on au moins trois fidèles aristotéliciens peuvent témoigner sous serment de la mort, et qui n’est pas reconnu par la congrégation du Saint-Office comme étant un Ancien.

Cause matérielle - Peuvent accéder au statut de Saint de l’Eglise Universelle : les docteurs de l’église, les martyrs, les prêcheurs, et les bâtisseurs (à définir).

Cause formelle - Les demande d’ouverture de procès en canonisation font l’objet d’un formalisme strict dont le respect est exigé, à peine de non-lieu. Les demandes sont adressées à la congrégation du Saint-Office, et doivent nécessairement être appuyées d’une hagiographie, compilation des éléments devant justifier la canonisation de l’intéressé.

Une hagiographie se compose :
- de la vie religieuse du postulant à la canonisation (ou vita), déclinée sur un style narratif, et appuyant sur les éléments de nature à caractériser le statut de Saint de l’Eglise Universelle
- d’une synthèse de la pensée du postulant à la canonisation, illustrée de citations directes
- d’un recueil de commentaires émis par des fidèles ou membres du clergé, et qui mettent en avant le caractère exceptionnel de la personnalité du postulant
- d’un recueil de maximes édifiantes prononcées par le postulant de son vivant
- d’un catalogue des reliques qui sont associées au postulant (en particulier la localisation de sa dépouille mortelle).
- d’une galerie de ses bannières, blasons, et avatars


Cause efficiente - Les hagiographie font l’objet d’un examen minutieux par le cénacle des théologues du Saint-Office, tant de la forme que du fond.

Lorsque le cénacle considère que l’hagiographie soumise à son examen est susceptible d’être présentée à la validation, le chancelier de la congrégation est tenu de la transmettre à la curie pour avis préalable. Si la curie émet un avis favorable, le chancelier de la congrégation du Saint-Office est tenu de déclarer ouvert le procès en canonisation du postulant.

Cause finale - Les procès en canonisation se tiennent publiquement sur la place d’Aristote. L’hagiographie est présentée à l’universalité des fidèles et du clergé aristotéliciens, qui pourront librement la commenter. Sept jours après l’ouverture du procès en canonisation, le chancelier de la congrégation du Saint-Office soumet l’hagiographie au vote de l’universalité des fidèles et du clergé aristotéliciens. Le postulant est déclaré, au terme d’un nouveau délai de sept jours, Saint de l’Eglise Universelle si son hagiographie recueille 70% d’opinions favorables exprimées.

Bienheureux

La cause matérielle = un fidèle ayant eu une vie et une foi exemplaires
La cause efficiente = il est proposé par n'importe quel fidèle déposant une hagiographie
La cause formelle = validation de l'hagiographie par le Cénacle du Saint-Office
La cause finale = le bienheureux devient un modèle pour tous les aristotéliciens


Le statut de bienheureux est accordé aux personnes ayant mené une vie exemplaire et ayant fait oeuvre de foi.

Ce statut est accordé par les théologues du Saint-Office. Ils vérifient que l'hagiographie proposée est conforme au Dogme et au Droit Canon et que le candidat-bienheureux a effectivement mené une vie exemplaire en tant qu'aristotélicien.

Ce statut s'obtient via un procès en béatification, conformément aux statuts et à l'organisation du Saint-Office.

L'hagiographie du bienheureux est publiée dans le Dogme. Elle pourra éventuellement servir de base pour une canonisation. Le bienheureux peut être considéré localement comme un saint et donc être l'objet d'un culte.


Saint

La cause matérielle = un bienheureux qui a eu un impact majeur sur le rayonnement de l'Eglise et de la Foi
La cause efficiente = il est proposé, sur base d'une hagiographie déjà validée, par n'importe quel membre du clergé romain
La cause formelle = validation de l'hagiographie par la Curie (après un éventuel débat populaire)
La cause finale = le saint est un guide sur le chemin de la vertu

Le saint est un bienheureux qui a eu un impact majeur sur le développement global de la Foi, de son vivant ou après sa mort.

Ce statut est accordé par les cardinaux qui vérifient que son impact sur l'Eglise fut bien majeur et positif. Si ce saint est un moderne, on prend l'avis des fidèles en Place d'Aristote.

Ce statut s'obtient via un procès en canonisation qui diffère selon que le saint est un ancien ou un moderne.


    * S'il est un moderne, l'avis des fidèles est demandé en Place d'Aristote. La suite du procès en canonisation se déroule selon les statuts et l'organisation de la Curie.
    * S'il est un ancien, la canonisation se déroule directement selon les statuts et l'organisation de la Curie.




Le saint est un exemple pour les fidèles du monde entier ainsi que pour tous les clercs. Sa pensée et son action sont des références reconnues par tous. On peut lui dédier des églises et des chapelles, organiser des pèlerinages et lui rendre un rite.
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MessageSujet: Re: Livre Cinquième - De Sanctae Sedis summo administratione    Livre  Cinquième - De Sanctae Sedis summo administratione  I_icon_minitimeDim 4 Juil 2010 - 19:25

Citation :
Statuts internes de l’inquisition romaine.

Préambule.

L’inquisition romaine a pour objet d’assurer le triomphe de la vraye foy par la traque incessante de toutes les manifestations de l’hérésie, son objectif premier étant de parvenir à assurer la réintégration des égarés dans la communauté aristotélicienne.

L’inquisition romaine est dirigée par un Grand-Inquisiteur, cardinal désigné à cet effet par ses pairs réunis en curie. Le Grand-Inquisiteur abandonne toutefois ses attributions aux cardinaux romains responsables d'une zone géodogmatique sur l'étendue du territoire dont ils ont la charge.

Du statut de missus inquisitionis

1.1. Est institué le statut de missus inquisitionis, fonctionnaire de l’inquisition ayant en charge de pourvoir aux missions de la congrégation, sous l’autorité suprême du Grand-Inquisiteur.

1.2. Peuvent accéder au statut de missus inquisitionis les membres du clergé aristotélicien ayant suivi un séminaire spécifique organisé par la congrégation de l’inquisition et garantissant les qualités oratoires et juridiques de chaque postulant.

1.3. Les missi inquisitionis sont librement nommés et révoqués par le Grand-Inquisiteur.

1.4. Les missi inquisitionis sont tenus au secret dans le cadre de leurs fonctions.

1.5. Le missus inquisitionis peut s’associer dans l’exercice de ses missions, et sous réserve que le Grand-Inquisiteur l’y autorise, à un laïc de confession aristotélicienne de son choix.

1.6. Le missus inquisitionis est autorisé à arborer les ornements de l'inquisition.

Des missions de l’inquisition

2.1. L'inquisition romaine veille, en tout état de cause, à obtenir l'abjuration de tous les égarés qu'elle peut être amenée à identifier, indépendemment de toute autre considération. Elle a pour principale arme le verbe.

2.2. L’inquisition romaine a en charge l’administration de la justice d’exception, dans le cadre spécifiquement défini par le corps des règles du Droit canonique.

2.3. L’inquisition romaine a la charge de s’assurer de la bonne administration de la justice d’église ordinaire. Elle dispose de pouvoirs de contrôle et de coordination des officialités épiscopales, et veille à l’unité jurisprudentielle au sein de la juridiction spirituelle. Elle tâche d’assister l’épiscopat dans ses négociations avec le pouvoir temporel visant à la création d’officialités épiscopales. Elle a en charge d’organiser la formation des procureurs ecclésiastiques.

2.4. L’inquisition romaine occupe une fonction de police interne à l’Eglise Aristotélicienne. Elle a en charge d’enquêter sur les fautes commises par les membres du clergé dans l’exercice de leurs ministères. Elle peut transmettre le résultat de ses investigations aux représentants de la justice ordinaire en vue du prononcé de sanctions disciplinaires.

2.5. L’inquisition romaine a la charge d’administrer les services de renseignement de l’Eglise Aristotélicienne. A cet égard, elle dispose de pouvoirs généraux d’investigation. Elle est autorisée à enquêter sur toute cause ou tout individu qui lui semblerait présenter un intérêt, en veillant cependant à ne point perturber la bonne administration de la justice spirituelle ou temporelle.
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MessageSujet: Re: Livre Cinquième - De Sanctae Sedis summo administratione    Livre  Cinquième - De Sanctae Sedis summo administratione  I_icon_minitimeMar 13 Juil 2010 - 17:22

Citation :


    ........Livre  Cinquième - De Sanctae Sedis summo administratione  Badgecopiepetitcd1
    Amendement : De Sanctae Sedis summo administratione
    Bulle pontificale « Du gouvernement suprême du Saint-Siège ».






    Au vu de l'accroissement du nombre de zones linguistiques élevées au rang de zones géodogmatiques et afin de favoriser une meilleure représentativité de ces zones dans les processus décisionnels internes à la curie, notamment en offrant à davantage d'entre elles un droit de vote à travers la voix du cardinal national électeur, Nous, Cardinaux réunis en Sacré Collège, avons statué et ordonné, et par notre présent édit perpétuel et définitif, statuons et ordonnons l’adoption d'amendements relatifs au Livre 5 du Droit Canon de la Sainte Eglise Aristotélicienne et Romaine portant le titre de De Sanctae Sedis summo administratione, définis et cités ci-après. Les articles amendés prennent le pas sur les articles du Droit Canon antérieurs au présent édit.

    L’essentiel des modifications repose sur l'abaissement du nombre de paroisses et diocèses requit pour qu'un consistoire pontifical puisse bénéficier d'un cardinal national électeur.


    Partie I : Du Saint-Siège

    - Article 6.2 : Chaque consistoire pontifical compte un cardinal national suffragant par tranche de dix paroisses, avec un maximum de trois cardinaux nationaux.

    - Article 6.3 : Chaque consistoire pontifical compte un cardinal national électeur à partir de 30 paroisses ou de 10 diocèses. Il ne peut y avoir qu’un seul cardinal national électeur par consistoire pontifical.

      est révisé comme suit :

    - Article 6.2 : Chaque consistoire pontifical compte un cardinal national suffragant par tranche complète de dix paroisses, avec un maximum de trois cardinaux nationaux.

    - Article 6.3 : A partir de 20 paroisses ou de 7 diocèses, le consistoire pontifical reçoit un électorat, c'est à dire que l'un des deux cardinaux nationaux suffragants est élevé au rang de cardinal national électeur. Il ne peut y avoir qu’un seul cardinal national électeur par consistoire pontifical.




    Amendement du texte canonique « Du gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège sous le pontificat du Très Saint Père Eugène V le XII juillet, le lundi, de l'an de grâce MCDLVIII.

    Amendements rédigés par Son Éminence Aaron de Nagan, Doyen du Sacré Collège, publiés par Son Eminence Cyril Kad d'Azayes, archidiacre de Rome, le XIIème jour du mois de juillet, le lundi, de l'an de grâce MCDLVIII.





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Citation :


    ........Livre  Cinquième - De Sanctae Sedis summo administratione  Badgecopiepetitcd1
    Amendement : De Sanctae Sedis summo administratione
    Bulle pontificale « Du gouvernement suprême du Saint-Siège ».






    Pour représenter au mieux la volonté de la Curia et du Sacré Collège réuni, il a été décidé en vote l'amendement de la cause matérielle pour l'élection du Souverain Pontife, pour lequel il devra être Cardinal en charge à l'instant de l'élection, Nous, Cardinaux réunis en Sacré Collège, avons statué et ordonné, et par notre présent édit perpétuel et définitif, statuons et ordonnons l’adoption d'amendements relatifs au Livre 5 du Droit Canon de la Sainte Eglise Aristotélicienne et Romaine portant le titre de De Sanctae Sedis summo administratione, définis et cités ci-après. Les articles amendés prennent le pas sur les articles du Droit Canon antérieurs au présent édit.



    Partie II : Des charges et statuts au seins des Institutions Supérieures de l’Eglise

    - Article 1.1 : Le quadriptyque causal :
    La cause matérielle = Il doit être cardinal électeur en titre lors de sa nomination. Il ne peut pas y avoir un autre pape en fonction.
    La cause efficiente = Il est désigné par le collège des Cardinaux électeurs, suffragants et émérites.
    La cause formelle = Il est intronisé par le Camerlingue ou l’Archidiacre de Rome.
    La cause finale = Il est l’autorité supérieure de l’Église et préside le Sacré Collège.

      est révisé comme suit :

    - Article 1.1 : Le quadriptyque causal :
    La cause matérielle = Il doit être cardinal en titre lors de sa nomination. Il ne peut pas y avoir un autre pape en fonction..
    La cause efficiente = Il est désigné par le collège des Cardinaux électeurs, suffragants et émérites.
    La cause formelle = Il est intronisé par le Camerlingue ou l’Archidiacre de Rome.
    La cause finale = Il est l’autorité supérieure de l’Église et préside le Sacré Collège.





    Amendement du texte canonique « Du gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège sous le pontificat du Très Saint Père Innocentivs Octavvs le V Août, le lundi, de l'an de grâce MCDLIX.

    Amendements rédigés et publiés par Son Éminence Raniero Borgia dict "Quarion" Cardinal Camerlingue, le Vème jour du mois de Août, le lundi, de l'an de grâce MCDLIX.





Livre  Cinquième - De Sanctae Sedis summo administratione  Bulleorhq5


Dernière édition par Melian le Mar 27 Déc 2011 - 0:35, édité 1 fois
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MessageSujet: Re: Livre Cinquième - De Sanctae Sedis summo administratione    Livre  Cinquième - De Sanctae Sedis summo administratione  I_icon_minitimeMar 27 Déc 2011 - 0:33

Citation :



    ........Livre  Cinquième - De Sanctae Sedis summo administratione  Badgecopiepetitcd1
    Amendements au Droit Canon sur le Gouvernement suprême du Saint-Siège - « De Sanctae Sedis summo administratione »





    Dans un but d’unification et de rationalisation des différents dicastères de la Curie et du Sacré-Collège des cardinaux, ce dernier à décidé de mettre en place une véritable structure efficace et rationnelle permettant d’optimiser les services de ces institutions. Depuis les Grandes Inondations des années quatorze-cents-cinquante et le Renouveau de la Foi du pontificat du Très Saint Père Nicolas V, la Chancellerie Pontificale, appelée aussi Chancellerie Romaine, sans rôle clairement définit servait de dicastère unificateur sans réel chancelier à sa tête si ce n’est par défaut le camerlingue de manière officieuse.

    Afin de redonner une utilité à la Chancellerie Romaine, et afin d’instaurer une certaine unité centralisatrice dans la direction des différents offices hétéroclites dépendant directement de la Curie, Nous, Cardinaux de l’Église Aristotélicienne et Romaine, réunis en sacré Collège avons statué et ordonné, et par notre présent édit perpétuel et définitif, statuons et ordonnons la révision du Livre 5 du Droit Canon portant le titre de « De Sanctae Sedis summo administratione », définie et citée ci-après. Les canons modifiés, amendés ou ajoutés prennent le pas sur ceux de l’ancien Droit dès la parution de cet édit.




    Partie I : Du Saint-Siège

    Citation :


      Article 3 : Les dicastères sont composés des congrégations et des offices :

      • La Congrégation du Saint-Office
        • L’Office de l’Index (Index Librorum Prohibitorium)

      • La Congrégation pour la Diffusion de la Foi
        • L’Office pour l’Enseignement Aristotélicien
        • L'Office de Antichambre des Exorcistes
        • L'Office de la Bibliomélie

      • La Congrégation des Affaires du Siècle
        • L’Office de la Nonciature Apostolique
        • L’Office du parti Ultra-Montanus

      • La Congrégation de la Sainte Inquisition
        • L’Office de l’Index (Index Hominum Prohibitorum)

      • La Congrégation des Saintes-Armées

      • La Chancellerie Pontificale ou Secrétairerie d'État
        • L’Office du Grand Camérier
        • L’Office de la Hérauderie Pontificale
        • L’Office des presses, journaux et parchemins


      - Article 3.1 : Les congrégations sont subdivisées en différents offices. Ces offices sont sous la tutelle des congrégations auxquelles ils sont rattachés.

      - Article 3.2 : Chaque congrégation est dirigée par un Chancelier qui est du même fait Cardinal Romain.

      - Article 3.3 : Chaque office est dirigé par un préfet ou consul.

      - Article 3.4 : La Chancellerie Pontificale ou Secrétairerie d'État n'est pas considérée comme une congrégation mais comme un dicastère faisant partie intégrante de la Curie.




      est révisé comme suit :


    Citation :


      Article 3 : Les dicastères sont composés des congrégations et des offices :

      • La Congrégation du Saint-Office

      • La Congrégation pour la Diffusion de la Foi
        • L’Office pour l’Enseignement Aristotélicien
        • L'Office de Antichambre des Exorcistes
        • L'Office de la Bibliomélie

      • La Congrégation des Affaires du Siècle
        • L’Office de la Nonciature Apostolique
        • L’Office du parti Ultra-Montanus

      • La Congrégation de la Sainte Inquisition

      • La Congrégation des Saintes-Armées

      • La Chancellerie Pontificale ou Chancellerie Romaine :
        • L’Office des Légistes Pontificaux
        • L’Office du Collège Héraldique Romain et du Collège des Arbalétriers des États Pontificaux
        • L’Office du Grand Camérier
        • L’Office de l’Index (Hominum Prohibitorum & Librorum Prohibitorium)
        • L’Office des Presses, Journaux et Parchemins
        • L’Office des Interprètes
        • La Bibliothèque Romaine


      - Article 3.1 : Les congrégations sont subdivisées en différents offices. Ces offices sont sous la tutelle des congrégations auxquelles ils sont rattachés.

      - Article 3.2 : Chaque congrégation est dirigée par un Chancelier qui est du même fait Cardinal Romain.

      - Article 3.3 : Chaque office est dirigé par un préfet ou consul.

      - Article 3.4 : La Chancellerie Pontificale ou Chancellerie Romaine est considérée comme une congrégation à part entière. A sa tête se trouve un Cardinal Romain électeur. Elle n’entre cependant pas en compte dans la comptabilisation du nombre de Cardinaux Romains électeurs.




    Révision canonique sur le Gouvernement suprême du Saint-Siège,
    Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège sous le pontificat du Très Saint Père Innocent VIII, le vingt-et-un du mois d’octobre, le dimanche, de l'an de grâce MCDLIX.

    Publié par Son Éminence Quarion, Cardinal-Camerlingue, le cinquième jour du mois de novembre, le samedi, de l'an de grâce MCDLIX.




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Citation :


    ........Livre  Cinquième - De Sanctae Sedis summo administratione  Badgecopiepetitcd1
    Amendement : De Sanctae Sedis summo administratione
    Bulle pontificale « Du gouvernement suprême du Saint-Siège ».






    Afin que de récompenser l'investissement durable de l'ensemble des cardinalis sanctæ romanæ Ecclesiæ ayant contribué de manière significative à l'édification de notre Sainte Mère l’Église, et ce qu'ils soient romains ou nationaux, Nous, Cardinaux réunis en Sacré Collège, avons statué et ordonné, et par notre présent édit perpétuel et définitif, statuons et ordonnons l’adoption d'amendements relatifs au Livre 5 du Droit Canon de la Sainte Eglise Aristotélicienne et Romaine portant le titre de De Sanctae Sedis summo administratione, définis et cités ci-après. Les articles amendés prennent le pas sur les articles du Droit Canon antérieurs au présent édit.



    Partie II : Des charges et statuts au seins des Institutions Supérieures de l’Eglise

    Article 9 : Le Cardinal émérite ne possède plus que les droits relatifs à une autre charge éventuelle mais garde un siège consultatif à la Curie et peut célébrer tous les sacrements de l’Église Aristotélicienne.

    - Article 9.1 : Le Cardinal émérite est prioritaire lors d’élections visant à pourvoir un siège curial vacant.

    - Article 9.2 : Le quadriptyque causal :
    La cause matérielle = Il doit avoir été Cardinal électeur de façon correcte et régulière plus de 6 mois.
    La cause efficiente = Il est confirmé par la Curie pour une période de 6 mois.
    La cause formelle = Il confirmé émérite par le Collège des Cardinaux.
    La cause finale = Il est membre consultant de la Curie.

      est révisé comme suit :

    Article 9 : Le Cardinal émérite ne possède plus que les droits relatifs à une autre charge éventuelle mais garde un siège consultatif à la Curie et peut célébrer tous les sacrements de l’Église Aristotélicienne.

    Article 9.1 : Les Cardinaux émérites peuvent être Romains ou nationaux selon le statut (Romain ou national) qu'ils possédaient durant l'exercice de leurs fonctions.

    - Article 9.2 : Le Cardinal émérite romain est prioritaire lors d’élections visant à pourvoir tout siège curial vacant. Le cardinal émérite national est prioritaire lors d'élections visant à pourvoir un siège curial national vacant.

    - Article 9.3 : Le quadriptyque causal :
    La cause matérielle = Le cardinal émérite romain doit avoir été Cardinal électeur de façon correcte et régulière plus de 12 mois. Le cardinal émérite national doit avoir été Cardinal suffragant de façon correcte et régulière plus de 24 mois.
    La cause efficiente = Il est confirmé par la Curie pour une période de 6 mois.
    La cause formelle = Il confirmé émérite par le Collège des Cardinaux.
    La cause finale = Il est membre consultant de la Curie.





    Amendement du texte canonique « Du gouvernement suprême du Saint-Siège »,
    Donné et entériné à Rome par le Sacré-Collège sous le pontificat du Très Saint Père Innocentivs Octavvs le VIII mai, le mardi, de l'an de grâce MCDLX.

    Amendements rédigés et publiés par Son Éminence Cyril Kad d'Azayes, cardinal Romain, le VIIIème jour du mois de Août, le mardi, de l'an de grâce MCDLX.





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